Sentencia de 14 de marzo de 1673, dictada por el Gran Consejo de París.

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Sentencia de 14 de marzo de 1673

Como ejemplo de jurisprudencia dictada conforme a la Ordenanza Criminal se reproduce la siguiente sentencia dictada en apelación por el Gran Consejo de París el 14 de marzo de 1673.

Se extrae del Journal du Palais, ou recueil des principales décisions de tous les parlemens, et cours souveraines de France, sur les questions les plus importantes de droit civil, de coutume, de matiéres criminelles et bénéficiales et de droit public. Quatrième édition. Revûe, corrigée et augmentée. Dédié à Monseigneur le premier président. Tome premier. Contenant les Arrêts depuis l’année 1660, jusqu’en 1678 / par feu Maîtres Claude Blondeau, et Gabriel Gueret, Avocats en Parlement. – A Paris, Quay des Augustins. Chez David, jeune, libraire, ruë du Hurepoix, près le pont S. Michel, 1755.


Si l´on peur décréter contre toute une Ville.

Le nommé Bechet ayant commis plusieurs vols dans la Paroisse du Chesne, où il étoit domicilié, le Seigneur de cette Paroisse en donna avis à un Huissier Audiencier du Siège Royal de Breteuil. Cet Huissier arrêta ce Particulier comme il passoit par le Village du Chesne, et le conduisit dans les Prisons de Breteuil.

Comme on lui faisoit son Procès dans cette Justice, le Présidial d´Evreux et le sieur Chamillard Grand Prévôt de la haute Normandie rendent un Jugement, par lequel il est ordonné que Bechet sera tiré des Prisons de Breteuil, pour son Procès lui être fait conjointement avec celui des nommez l´Angevin, Michel et Mathurin Duval père et fils, ses complices.

En vertu de ce jugement, le nommé Chrestien Exemt du sieur Chamillard, se transporte à Breteuil; il va directement aux Prisons avec fes Archers, et n’ayant rencontré que la fille du Geolier, il lui arrache les clefs de la Geole, et tire le Prisonnier des prisons. Le Geolier entendant du désordre, se leva de son lit, et voulut s’opposer à l’enlèvement de son Prisonnier; mais ses efforts étant inutiles, et même ayant été maltraité par les Archers, il fit avertir Maître Claude Chamlon, Lieutenant Criminel de Breteuil.

Ce Lieutenant Criminel qui n’étoit pas encore habillé, fort promptement de son logis pour apprendre ce qui se passoit. Etant arrivé sur le lieu, il demande à Chrestien Exemt qui il étoit, et de quel ordre il enlevoit ce Prisonnier; l’Exempt ne lui répond autre chose sinon qu’il sera avoué de ce qu’il fait. Ensuite passant du mépris aux excès, il crie aux armes, et par son ordre ses Archers tirèrent un coup sur le Lieutenant Criminel; mais au lieu de le blesser, le coup porta sur un nommé Badin, qui étoit accouru au bruit.

Le fils du Lieutenant Criminel sçachant le péril où étoit son père court à son secours: comme il alloit pour le joindre, un des Archers le couche en joue; mais le coup manqua, parce que l’amorce ne prit pas feu. Cependant le bruit de ce désordre s’étant répandu par toute la Ville, la plupart des Habitans accoururent, et ayant Pris trois Archers Prisonniers, le Lieutenant Criminel de retira, et enjoignit aux Habitans de se retirer aussi.

Les choses en cet état, le nommé Badin qui avoit été blessé présente sa Requête au Lieutenant Criminel de Breteuil, et demande permission d’informer des excès commis en sa personne: Mais le Lieutenant Criminel voulant se rendre Partie lui-même contre Chrestien et ses Archers; pour raison des attentats par eux faits fur la vie et celle de son fils, ordonne que Badin se pourvoira par-devant un autre Juge.

Ainsi Badin s’adresse au Lieutenant Civil qui lui permet de faire informer; et en conséquence on informe, et l’on décrète tant contre Chrestien Exempt, que contre les trois Archers qui avoient été faifis.

A l’égard du Lieutenant Criminel de Breteuil, il s’adresse au Parlement de Rouen pour faire commettre un Juge. Le Parlement commet celui de Verneuil comme le plus proche du lieu du délit. Ce Juge procède à l’information; mais Chrestien ayant eu avis de cette poursuite, prend Commission au Conseil en cassation de l’Arrêt du Parlement de Rouen, et de tout, ce qui avoit été fait en conséquence, avec défenses à tous Juges d’en connoître.

Au milieu de toutes ces poursuites de part et d’autre, le Grand Prévôt et les Présidiaux d’Evreux rendent un Jugement qu’ils qualifient Présidial, par lequel ils ordonnent que les trois Archers qui avoient assisté Chrestien seroient tirez des Prisons. Ils décrètent prise de corps contre le Lieutenant Criminel de Breteuil et contre tous les Habitans en général, et il est dit que s’ils ne peuvent être pris, ils seront assignez à ban, et leurs biens saisis et annotez.

En exécution de ce Jugement, le sieur de Chamilard Grand Prévôt, se transporte à Breteuil, il enlève des Prisons ses trois Archers, et fait emprisonner cinq Habitans. Le Lieutenant Criminel et ces Habitans emprisonnez, obtiennent Commission en cassation de tout ce qui avoit été fait par le Prévôt de Normandie, et par le Présidial d’Evreux : Surquoi la Cause ayant été portée à l’Audience, chacun fit effort pour défendre sa procédure. Mais comme la principale question qui sut agitée étoit de sçavoir si le Grand Prévôt de Normandie et le Présidial d’Evreux avoient [375] pu décréter contre tous les Habitans de Breteuil en général, on s’arrêtera simplement à cette partie fort singulière de la Cause.

De la part des Présidiaux d’Evreux, du sieur de Chamillard, du nommé Chrestien Exemt et de ses Archers, qui tous n’avoient qu’un même intérêt dans la Cause, on disoit, que le décret décerné contre tous les Habitans de Breteuil en général étoit juste, et dans les règles. Il est juste, parce que ce qui a donné lieu à ce décret est une rébellion publique faite aux ordres de la Justice: Or dans ces émotions générales de toute une ville, comme chacun a part au désordre, il est raisonnable que personne ne soit exemt de la peine.

Il est pareillement dans les règles: car étant impossible lors d’un tumulte de cette qualité de démêler les principaux Auteurs de la rébellion, ce seroit ôter toute forte de défense à des Officiers maltraitez, et les réduire en un état de ne pouvoir obtenir la satisfaction des injures qu’ils ont reçuës, s’ils n’avoient pas la liberté de faire décréter contre toute une Communauté d’Habitans. La vengeance publique seroit sans effet si on l’assujettissoit rigoureusement à cette recherche lente et pénible des vrais Coupables; et c’est en cette rencontre qu’on peut dire avec le Poète Lucain, lib. 2, De Bello civile: « Et visum est lenti quaesisse nocentem ».

Aussi apprenons-nous de nos Loix, et l’on en a même fait une règle générale, que tout ce qui se passe en public, et se trouve exécuté par la plus grande partie d’une Ville, est appliqué à tous les Habitans en général. Refertur ad universos, quod publice fit per majorem partem, dit la Loi 160 au Digeste « De regulis iuris ». Sur ce principe l’on ne peut pas trouver étrange qu’on ait décrété contre tous les Habitans de Breteuil sans distinction, puisque la plus grande partie d’entre eux a fait la rébellion dont on se plaint; et qu’elle s’est formée de tous les cantons de la Ville.

D’ailleurs quand le Présidial d’Evreux a décerné ce décret, ce n’étoit pas pour punir tous les Habitans les uns après les autres; mais seulement pour rendre l’exécution du décret plus facile: et comme disoit autrefois l’Orateur Romain dans l’Oraison Pro Cluentio, sur une matière presque semblable à celle-ci, ut metus videlicet ad omnes, poena ad paucos perveniret.

Nous avons des exemples de ces fortes de rébellions, dont la punition et la vengeance se trouve avoir été étendue sur tous les Habitans d’une Ville en général; et il n’est point besoin d’en rapporter d’autre; que celui qui nous est marqué par Me. Antoine Mornac sur le titre des Digestes, « Quod cujuscumque universitatis nomine vel contra eam agatur », où parlant d’une rébellion faite par les Habitans de Bourdeaux, il en décrit la punition en ces termes:

Animadversum est in omnes exemplo necesario est gravissimo. Jure enim antiquo Orbana Basilice, omnibusque privilegiis destituta est civitas, nolae de Turribus depositae, tormenta aenea ablata, plures laqueo, rota, et equis in adversa nitentibus perierunt, cadaver autem occisi Rectoris elatum est à defensoribus civitatis taedas gestantibus attratisque vestibus, et capitibus nudis. Quin imo et conclamare omnes jussi sunt misericordiam Principis flexis genibus, ubi, in efferendo funere, ante aedes Magni illius Mommorantii, Comitir fiabuli, ventum est; quem eo ad fumendas de autoribus, et capitibus factionis poenas Herricus II, cum selectis judicibus, cum regio, summo, meroque imperio miserat.

On peut ajouter à ces raisons, que souvent on interdit des Compagnies entières, quoique quelques particuliers qui les composent n’ayent point eu part à ce qui a donné lieu à leur interdiction, et que même ils fussent absens; et l’on ne peut rendre de meilleure raison de cette Jurisprudence que celle qui nous est marquée dans la Loi 1 o aux Digestes ad Municipalem, qui décide « Quod major pars Curia effecit, pro eo habetur ac si omnes egerint ».

Enfin c’est un principe constant dans la Jurisprudence, dit Everard Bronchorft, Centur. 2, assert. 83, que quand il s’agit d’injures faites à un Magistrat ou à ses Officiers qui le représentent, tout autant de personnes qui ont eu part à l’action peuvent être condamnées solidairement à la peine, sans que la punition de l’un d’entr’eux décharge les autres. Nous en avons une disposition précise dans la Loi 9 aux Digestes jurisdictione, où il est dit, que si une famille a corrompu le tableau du Préteur, le maître est obligé de payer la peine imposée à ce crime, et y est obligé autant de sois qu’il a de domestiques ou d’esclaves. La raison qu’en rend le Jurisconsulte Paulus est excellente:

Quia hic et contempta majestas Pratoris vindicatur, et plura facta intelliguntur: quemadmodum cum plures servi injuriam fecerunt, vel damnum dederunt; quia plura facta sunt; non, ut in furto, unum.

On peut voir Monsieur Cujas sur cette Loi, et le livre 8 de ses Observations chap. 20.

Pour les Habitans de la Ville de Breteuil, on disoit au-contraire, que dans la vérité du fait il n’y avoit eu de leur part aucune rébellion, qu’ils avoient couru au secours de leur Lieutenant Criminel et de son fils que l’on vouloit assassiner, parce qu’ils s’opposoient aux violences d’un Exempt et des Archers qui avoient forcé les prisons de la Ville, pour en tirer un prisonnier. Qu’en cela ils n’avoient rien fait que de légitime, et qu’il étoit de leur devoir de lui prêter main-forte pour arrêter l’emportement de cet Exempt et de ses Archers.

Ce n’est donc point ici le cas d’un Juge ou d’Officiers maltraitez; mais au-contraire on est dans l’espèce d’un Officier qui abuse de fon pouvoir, et qui exerce lui-même les violences qu’il doit réprimer dans les autres; ainsi l’on ne peut appliquer à cette cause la disposition de la Loi 9 aux Digestes « de jurisdictione » dont on s’est servi, puisqu’un Exemt et des Archers, qui au lieu de faire leur charge s’emportent à des excez de la qualité de ceux dont il y a preuve par les informations, ne doivent plus être considérez comme des Ministres de la Justice, mais comme des Satellites séditieux, qui n’ont pour but que le désordre et le brigandage.

Cela présupposé, il est évident que le Présidial d’Evreux n’a pu décréter contre tous les Habitans de Breteuil, parce que ce n’est point eux qui ont excité le tumulte dont il s’agit; mais Chrestien et ses Archers. Et d’ailleurs quand on pourroit imputer quelque chose à la conduite des Habitans de Breteuil, ce qui n’est pas, cela ne seroit pas suffisant pour autoriser un décret de cette qualité.

Une Communauté d’Habitans considérée en elle-même, n´est suivant la pensée d´Everard Bronchorst, excellent Jurisconsulte déjà cité, et qui a traité la question qui se présente, cent. 1, assert. 40, qu´un corps fictif et en idée, qui n´a ni esprit ni intelligence, et qui par conséquent ne peut ni consentir, ni délinquer. Cette pensée n´est point une rêverie d´un Docteur particulier, c´est la disposition même de nos Loix. Ulpien dans la Loi unique aux Digestes « de libertis universit » et 1 dit Municipes consentire non possunt; et la Loi 15 aux Digestes de dolo § 1, qui est du même Jurisconsulte, porte: Quid enim Municipes dolo facere possunt? Mornac expliquant cette dernière Loi, remarque que ces deux textes nous enseignent qu’on doit pardonner à un peuple quand il a failli, parce qu’il se laisse entraîner sans connoissance où les factieux le portent; et c’est pour cela, ajoute-t´il, qu’Homère compare un peuple à la mer, qui d’elle-même est tranquille, et n’est jamais agitée que par la conspiration des vents.

Quand donc il arrive qu’une Populace se révolte, il ne faut pas décréter contre tous les Habitans; la raison répugne à cette procédure extraordinaire; l’exécution même en seroit impossible, et en tout cas cela ne se pourroit faire fans porter un notable préjudice aux [376] intérêts du Roi. Quelle apparence y auroit-il d’aller prendre au corps tous les Habitans d’une Ville ? Une entreprise de cette nature ne se peut tenter sans un horrible carnage et sans la désolation d’une Ville entière; par ce moyen on seroit gémir tous les Habitans fous le poids d’une accusation capitale; les Juges seroient sans fonction; tous les Tribunaux seroient fermez; la Ville sans commerce, et les Sujets du Roi dans l’impossibilité de payer les subsides.

Aussi l’Ordonnance prévoyant ces inconveniens, a établi une règle pour procéder contre une Ville et une Communauté, et elle veut que l’on commence par leur faire créer un Syndic ou un Curateur, et ensuite on procède contre ce Curateur ou ce Syndic; c’est à lui que l’ordonne les assignations; c’est avec lui que l’on fait toute la procédure; et c’est ce que le sieur Chamillard et le Presidial d’Evreux n’ont point fait: d’où il s’enfuit que leur procédure dans la forme est directement contre l’Ordonnance.

Mais au fond, ce n’est point ici le cas dans lequel on puisse faire le Procès à une Communauté; car cela ne peut avoir lieu que lorsque les Habitans se sont assemblez, qu’ils ont délibéré, et fait une société et un pacte de joindre toutes leurs forces et s’unir pour faire une rébellion; mais lorsqu’il n’y a point eu de délibération ni de conspiration précédentes, en ce cas, quoique tout un Peuple ou la plus grande partie commette rébellion par un tumulte ou un désordre qui survient fortuitement, l’on ne fait point le Procès à la Communauté; mais on procède contre les particuliers qui se trouvent coupables. C’est la distinction qui est établie par Bartole sur la Loi aut facta §. ult, aux Digestes « de poenis »: et cette distinction est généralement suivie par tous les Docteurs, comme l´observe Hypolitus de Marsiliis, dans son Traité de jure bannitorum, où il traite à fond cette question :

Et quamvis, dit-il, civitas possit condemnari ex delicto, dicas, quod civitas tunc obligatur ex delicto, quando omnes de civitate communicato consilio, et præcedente deliberatione iverunt ad delinquendum, alias secus.

Ce Docteur ajoute que c’est une distinction que l’on soutint autrefois devant le Pape, pour faire voir que la Ville de Bologne n’avoit pu être généralement punie comme rebelle, ni assujettie à l’interdit, quoique les Habitans se fussent révoltez:

Ex quo, dit-il, non apparebat quod de hoc praecessisset collegialis deliberatio.

Il rapporte encore un conseil d’un Docteur illustre qui résout la même chose en faveur de la Ville de Florence, dont les Habitans avoient tué l’Archevêque de Pise, et emprisonné le Cardinal de Saint- Georges:

Cum hoc non fecerint præcedente deliberatione et consilio, ad hoc quamvis commisissent homicidium, non poterant omnes punivi, sed debebant puniri singulares personae, quae commiserunt homicidium.

Tel est le sentiment d’Oldrade en son Conseil 65 et 66 ; de Decius en son Conseil 667 ; du Speculateur, titre de accusatore in fine; d’Abbas sur le chapitre dilectus de simonia ; de Curtius Junior dans son Conseil 174 ; de Julius Clarus, lib. sentent. 5, §. final, quaest. 60 ; de M. Tiraqueau dans son traité De poenis, caus. 47 où il a traité cette question plus amplement qu’aucun des Docteurs. De la glose de la Pragmatique tit. de interditi. Indiff. non ponend. in verbo Locorum, de Rebusse §. Monemus. in verbo Universitates, de collationibus in concordat ; de Boërius en son Traité de seditiosis ; et de Bodin en son livre 3 de la République, chapitre dernier.

Et c’est par cette distinction si généralement établie que l’on peut répondre à l’exemple rapporté par Mornac de la punition rigoureuse de la Ville de Bordeaux; car outre qu’il s’agissoit des deniers du Roi, il est certain que la rébellion de cette Ville avoit été concertée ; et d’ailleurs habuerant tractum successivum, qui suivant la décision de Matthaeus de Afflictis, decis. 376 et de Decius en son Conseil 486, citez par Mornac, équipolle à une délibération et une conspiration précédentes. Surquoi on peut voir encore Hypolite de Marsillis, in Tractatus bannitorum, in verbo « civitate ».

Or l’on demeure d’accord dans l’espèce particulière de cette cause, qu’il n’y a eu ni délibération ni conspiration précédentes; si bien que quand même il y auroit eu rébellion, ce ne seroit pas le crime de la Communauté, ce seroit l’effet de la colère des Particuliers et le désordre d’un peuple fortuitement assemblé : ainsi l’on n’a pu procéder contre le Corps des Habitans, et tout ce qu’on pouvoit faire étoit d’agir contre les Particuliers qu’on auroit trouvez auteurs ou coupables de la rébellion. Mais bien loin de cela, le Grand Prévôt de Normandie a fait emprisonner cinq Habitans de la Ville de Breteuil, dont quelques-uns étoient absente jour de l’action, et les autres furent seulement spectateurs des violences de Chrestien Exemt, et de ses Archers. Or si l’Ordonnance veut qu’on puisse faire le Procès aux Particuliers d’une Communauté, elle entend que ce soit à ceux qui sont les auteurs ou les complices du crime, et qui se trouvent chargez par les informations. Car on n’a jamais dit qu’on puisse condamner un Particulier sur une accusation générale, ni punir un voisin; l´on peut se servir en cet endroit de la disposition de la Loi unique au Code ut nullus ex vicaneis pro alienis vicaneorum debitis teneatur.

A ces raisons qui regardent le fond, on en joignoit d’autres qui concernent la procédure, et l’on soutenoit que le Grand Prévôt et le Présidial d’Evreux étant Parties dans cette affaire n’en avoient pu connoître, et qu’ils dévoient se pourvoir au Conseil en règlement de Juges.

Sur ces raisons alléguées de part et d’autre est intervenu par lequel :

Le Conseil, sans avoir égard à l’arrêt du Parlement de Rouen, et à toutes les procédures faites en conséquence; faisant droit sur la requête du Lieutenant Criminel et des Habitans de la ville de Breteuil, Parties de Maupeou, a cassé, révoqué et annulé, casse, révoque et annule toutes les procédures faites tant par lesdits Présidiaux d’Evreux, que par ledit Prévôt Général de la haute Normandie; a condamné et condamne les Présidiaux d’Evreux qui ont assisté auxdits Jugemens Prévôtaux, et ledit Prévôt Général, aux dommages et intérêts envers ledit de Chamlon, Lieutenant Criminel de Breteuil, moderez à trente livres; a ordonné et ordonne que lesdits Moulin, Beudon, Maillard, Metayer, et Goubert seront élargis des Prisons où ils sont détenus; à ce faire le Greffier, Geolier et Garde desdites Prisons contraints et par corps; leurs écrouës rayez et bissez. A condamné et condamne lesdits Présidiaux et ledit Prévôt Général, à leurs dommages et intérêts, aussi modérez à trente livres. A déchargé et décharge lesdits Habitans de Breteuil du Décret contr’eux décerné. Et ayant égard aux Conclusions du Procureur Général du Roi, a ordonné et ordonne que le Procès sera fait et parfait audit Chrestien, Baillet, lupet et du Chemin, par le Conseil; à cette fin seront tenus se présenter à la suite du Conseil dans quinzaine; et a fait défenses auxdits Présidiaux de plus juger de Règlement de Juges ; a condamné et condamne les Parties de Petit-pas et de Camus aux dépens envers les Parties de Maupeou. Prononcé le 14 Mars 1673, conformément aux Conclusions de Monsieur l’Avocat General Bailly.