Tipo publicación: Monografía
Se incluyen en este capítulo los principales comentarios al Título XXI de la Ordenanza Criminal francesa de 1670, titulado “De la manière de faire le procès au communautés des villes, bourgs et villages, corps et compagnies”.
Para mayor comodidad y mejor comprensión se analiza por separado cada uno de los cinco artículos que conforman el citado título.
Se presenta en primer lugar el texto literal del artículo, seguido por los principales comentarios publicados, que se copian íntegramente. Los autores cuyos comentarios presentamos, y que se presentan por orden cronológico, son los siguientes:
- 1678 – Philippe Bornier: Conférences des nouvelles ordonnances de Louis XIV, roy de France et de Navarre, pour la réforme de la justice. Varias ediciones (1681, 1686, 1694, 1703, 1719 y 1755, todas en París).
- 1715 – Antoine Bruneau: Observations et maximes sur les matières criminelles.
- 1743 – François de Boutaric (Toulouse): Explication de l’Ordonnance de Louis XIV, roy de France et de Navarre, sur les matières criminelles.
- 1752 – Daniel Jousse, Nouveau commentaire sur l’ordonnance criminelle de 1670 avec un commentaire sur la justice criminelle (otras ediciones en 1756, 1763 y 1769).
- 1762 – Pierre François Muyart de Vouglans, Instruction criminelle suivant les loix et ordonnances du royaume.
- 1767 – François Serpillon, Code criminel ou commentaire sur l’Ordonnance de 1670.
Artículo 1
Le procès sera fait aux communautés des villes, bourgs et villages, corps et compagnies qui auront commis quelque rébellion, violence ou autre crime.
El proceso será hecho contra las comunidades de villas, burgos y ciudades, cuerpos y compañías que hayan cometido alguna rebelión, violencia u otro crimen.
Comentario de Bornier (1678)
Qui auront commit quelque rébellion. Cet article énonce les cas ausquels le procès est fait à une Communauté d’habitans, à un Corps et Compagnie; et il y a lieu lorsque l’excès a été commis, ou ensuite d’une délibération, ou sans [318] aucune délibération par tumulte et émotion populaire, comme au son du tocsin; et en ce cas, lorsque le délit a été commis, communicato consilio aut tumultu, comme il arrive souvent quand on vend des biens appartenans à la Communauté, qu’on appelle terres vaines et vagues, que les habitans prétendent leur appartenir et y avoir droit de pâturage, la Communauté en est responsable, et la procédure commence en la même forme que les autres: on décrète contre les Particuliers chargés d’être les principaux auteurs du tumulte et émotion populaire, et des délits qui ont été commis selon la qualité d’iceux contre les habitans en Corps et Communauté, ajournement personnel, pour répondre par Procureur Syndic, comme il a été jugé par des Arrêts rapportés par Chir Arrêts, liv. 4. de ses Pand. chap. 4. sur la fin, et en ses Resp. liv. 3. par Papon en see Arrêts, liv. 7. tit. 2. Art. 5. et Julius Clarus en sa Pratique Criminelle quast. 26, num 8. qui tient, qu’il ne suffit pas que la Communauté d’habitans, ou ceux du Corps et Compagnie ayent commis le délit, pour rendre responsable la Communauté ou le Corps, mais il faut qu’ils l’ayent commis en conséquence de la délibération prise par les habitans ou par le Corps. Necesse est quod praecesserit ad id concilii publici convocatio et ejus deliberatio.
C’est la distinction que Bartole fait fur la Loy atut facta, §. ult. de poen. et qui est suivie par tous les Docteurs, comme il est remarqué par Hyppolitus de Marfil. de jure bannit.et quamvis dit-il civitas possit condemnan ex delicto, dicas quod civitas tunc obligatur ex delicto quando omnes de civitate communicato consilio et praecedente deliberatione iverunt ad delinquendum, alias secus. Il rapporte encore le conseil d’un célebra Docteur qui résout la même chose en faveur de la Ville de Florence, dons les habitans avoient tué l’Archevêque de Pize, et emprisonné le Cardinal S. George: cum hoc, dit-il, non fecerint praecedente deliberatione et consilio, ad hoc quamvis commisissent homicidium,non poterant omnes puniri, fed debebant puniri singulares personae quae commiserant homicidium, ce qui seroit même trop cruel si le nombre de ceux qui ont commis le crime étoit fort grand; si tamen ingens sit delinquentium multitudo, ita ut aut plecti capue fsne periculo non possint, aut crudelius videantur omnes plecti, eo casu consultius est duces potiùs, et factionis capita, seu ante signanos puniri, ut poena ad paucos, metus ad omnes perveniat.
Violence ou autre crime. C’est une question qui a partagé les Docteurs, sçavoir si les Communautés, Corps et Compagnies pouvoient délinquer in commutendo, comme commettre l’homicide, la violence, ou quelqu’autre crime et cè qui a fait naître cette question est, que universitas est nomen juris, neque animam habet, nec intellectum, Innocentii in C. dilectus de Simon. etc. gravamen, de sentent. excom. Sur quoi ils apportent cette distinction, qu’il y a certains délits qui regardent les droits et facultés des Communautés, qui sont de faire des statuts, de donner Jurisdictions, de faire des levées, à l’égard desquels les Communautés peuvent tomber dans le délit, L. omnes populi, D. de Justit. et jure, et L. fin.C. de Jurisd omn. Jud.
Mais á l’égard des autres délits, comme de commettre quelque homicide, ou quelque violence, les Communautés ne peuvent proprement tomber dans ces délits, d’autant que les délits ne peuvent être commis que par des personnes qui ont un être véritable et réel, et que la Communauté n’est qu’une personne seinte qui représente seulement une personne distinguée des Particuliers et des membres de la Communauté; elle peut être seulement accusée d’avoir délinqué lorsque les autres l’ont fait par le pouvoir qu’elle leur a donné, juxta L. I. et L.seqq.D. de adquir. possess. où que la plus grande partie des habitans a commis le [319] délit, d’autant que la Communauté n’est autre chose que les habitans ssemblés en un Corps, ut not. vel sicut, §. I. juncta Glos. ff. Quod cuiuscunque universi, num. et L.ult. de Colleg. illicit. adde quae scribit Oldradus, Consil. 65, n. 7.
Comentario de Bruneau (1715)
Communautez, est un terme general qui comprend tous les habitans, ou corps commun de ceux qui demeurent assemblez, unis et resséans dans une Ville, Bourg, Village et Hameau, ou Escars; ceux qui composent et font le corps de ces assemblages de personnes, suivant Alciat, Ragueau et les autres Docteurs. Ce mot de communauté d´habitans à plusieurs noms, Assemblée, Conseil, Congregation, et parce que cette communauté a transgressé et blessé les Loix contre ce qui lui est propre, suivant sa définition, elle est aussi prise ici suivant les Constitutions de Ludovicus Romanus, quomodo in crimin. Lezae Majestatis pro comunitate delinquente, nam Universitas potest delinquere. Les habitans de cette communauté ont plusieurs noms chez Laurens Valla, Eleg. lib. 4 cap. 83. cohabitantes, cives, concives incolae. Gens. de ce dernier mot son appellez Messieurs les Gens du Roy. Enfin une communauté est un corps qui ne meurt jamais, ou pour mieux dire avec M. Pierre Ayrault en son procès criminel des cadavres, c´est un corps qui meurt, mais qui renaît tous les jours: les uns décedent, les autres naissent; ainsi l´espece et les individus subsistent, c´est pourquoi on la puni ad exemplum, sur les auteurs et principaux chefs du mal, quelquefois ad memoriam, pour une revolte ou rebellion aux Loix: on abbat les portes et les murs des villes et les forteresses, on les prive de leurs droits, privileges, immunitez, prérogatives, préséances, on charge leur état et gouvernement et hujusmodi multa. Cela suffit à cet égard pour l´explication du Titre de nôtre Ordonnance; mais puisqu´elle parle des Villes, Bourgs et Villages, Corps, et Communautez, les Lecteurs ne seront pas fâchez pour leur satisfaction, que j´explique séparément ce que c´est chacun en son particulier, après qu´ils auront vû Jean Papon liv. 24. Titre 10. des peines.
Ville en Latin, c´est Civitas, et comme ce mot est homonime et équivoque, il en faut chercher un autre qui lui convienne mieux: je l´appelleray Oppidum, puisque ce nom lui es convenable, mais il est trop general pour lui être bien propre; de maniere que Ville n´a point de nom Latin qui lui soit plus convenable que celui d´Urbs, du moins pour l´explication de mon Titre; car quoique Virgile au trois livre de son Aeneïde veüille que sola Roma Urbs possit dici, et oppida caterae omnes Urbes, cette difference qui pouvoit être bonne du temps que Rome florissant gouvernoit la terre, à present elle ne l´est pas. Les grandes Villes de France ne le souffriroient pas, si M. Nicolas Catherirot Avocat du Roy à Bourges vivoit, il le disputeroit à Rome, en faveur de sa Ville, après ce qu´il en a écrit. Virgile ne donnoit pas seulement de son tems ce nom à Rome, puisqu´il dit centum Urbes habitant magnas. D´ailleurs suivant Laurentius Valla que j´ay cité, Elegant. lib. 4. cap. 20. Urbs est quicumque locus muris munitus. Cela peut fort bien être adapté á toutes les Villes qui son pour l´ordinaire enceintes de murs et fermées de portes. Je dis donc que Urbs est une Ville qui compose l´assemblée et la demeure de plusieurs Citoyens [217] distingué de la campagne; et pour conclusion, quant au chef les Communautez des Villes sunt habitatores hujus urbis. Lisez le Traité d´Architecture de Nicolas Catherinot, après Vitruve.
Bourg, pourroit être de même appellé Oppidum, parce qu´il y a nombre de Bourgs qui son clos et entourez de murs et fermez de portes; mais aujourd´hui suivant Ragueau et Luitprand in voce Bourg, parmi nous, Bourg, marque une Ville non clause de murs ny de fossez, comme on dit Nogent-le-Rotrou au Perche, être le plus grand Bourg de France, et la Haye en Hollande, le plus grand de l´Europe peuplée. Bourg peut-être aussi dit Vicus, dont je vais parler dans l´explication du mot Village, tant y a que du mot Bourg, vient celui de Bourgeois, is est qui in Burgo habitat, suivant les origines de Gilles Menage, d´Isidore, de Goropius, de Dufresne, Ducange et de Henry de Valois, en son Notitia Galliarum, qui est un ouvrage admirable sur cette Matiere.
Village, suivant Ragueau en Latin, Villa, inde villani, qui villas collunt, etc. Il y a bien de la difference entre villain et vilein, comme on verra dans Varron lib. 1. de re rustica, où je renvoye les Lecteurs pour ne les pas ennuyer par des termes de Grammaire où il me faudroit entrer pour expliquer ces choses qui sembleroient pueriles et niaiseries. Village, c´est Pagus, d´où est dérivé le mot de Pagegie. Les habitans des Villes, Bourgs, ou Villages, sont un corps chacu à part, corpus enim nomen generale est ad omnes simul cohabitantes, etc. Les Arabes qui campent sous des tantes ne sont d´aucune espece.
Corps et Compagnies passent pour univoques, le plus souvent on les confond ensemble dans la maniere de parler: l´Ordonnance ne les met pourtant pas tous deux ici qu´il n´y ait quelque difference, c´est ce qui m´oblige de chercher à pouvoir le connoître. Je ne puis pas dire que les Communautez dont je viens de parler (qui sont un corps à la verité) soient comprises ici sous ce mot, puisque nôtre Ordonnance les a distinguez auparavant par son Titre, sous celui de Communauté. Je dirai donc que ces Corps sont ces trois Ordres qui composent les Etats du Royaume, le Clergé, la Noblesse et le Tiers-Etat, non; car encore bien que chacun de ces trois Etatas fassent un Corps distinct et separé; nénn-moins il est constant que nôtre Ordonnance ne s´étend pas jusques à ceux-là; de même les Parlements et les Cours Souveraines font aussi un Corps chacun en son particulier, lequel est composé de plusieurs Classes ou Chambres, que nous pouvons appeller Compagnies détachées de leurs Corps: mais apparemment l´Ordonnance n´a pas entendu aller si avant; non plus que de vouloir parler de ces grands Corps d´Armées, lesquels sont composez d´autres partieres qui sont Corps, quand elles sont séparées chacun. Je m´explique par l´exemple d´un Regiment qui fait Corps, et est composé de nombre de compagnies; et comme ce Corps et Compagnies sont ambulatoires, l´Ordonnance ne les Comprend pas, dautant quelle semble n´avoir voulu parler que des Corps et Compagnies fixes et permanentes: joint que ces Corps et Compagnies ont leur Justice Militaire, et que les Chefs et Officiers de ces Corps disputent la Justice ordinaire. Ces Corps n´ont point de Syndics, car les Officiers supléent et sont au lieu et place, et sont aussi responsables des fautes de ceux ausquels ils commandent. Où trouverai-je donc les Corps et Compagnies desquels parle nôtre Titre? Ce sera [218] dans les Villes dont j´ay parlé, dans lesquelles il y a des Universitez pour les Sciences, des Colleges, des Chapitres, des Convens, des Religieux et des Moniales, des Justices particulieres, et Corps de Mêtiers, et encore des Bailliages, Présidiaux, Elections, ustices ordinaires, Congregations et Confrairies, Greniers à Sel. Quant au Corps, il est certain que l´Université en fait un bien considerable, qui comprend une infinité de personnes, et d´autres Corps aussi en particulier; tels que sont les Facultez de Théologie, du Droit, de la Medecine et des Artes qui renferment les Mathematiques et l´Astrologie, les Doyens, Docteurs, Professeurs, et Ecoliers, et les Marchands et Artisans Jurez qui y sont occupez composent ce Corps. Un College fait encore un Corps, et est composé de plusieurs Classes, et de diverses personnes: Collegium est quando simul cohabitant et simul colliguntur. Un Chapitre est dit un Corps compose de plusieurs membres, comme des Convens, des Cénobites et Monialles, et pour faire Corps, à le prendre dans la rigueur, il fault supposer qu´il y ait plusieurs membres divisez en parties.
A l´egard du mot Compagnies, se sont plusieurs Convents, Congregations et associez assemblez en un lieu: on peut appeller les Présidiaux Compagnies, plutôt qu´un Corps, parce qu´il n´a qu´une chambre composée de peu de personnes: que si quelqu´uns veulent que ce soit un Corps à cause de leur degré au dessus des Justices ordinaires qui y relevent et en dépendent, du moins on ne peut nommer Corps les Bailliages, Prevôtez, Eaux et Forests, Elections Officialitez, et Justices ordinaires, bien que composées de divers Officiers; cela s´entend de chacun Siege en particulier, qu´on ne peut nommer proprement être Compagnies. Ces Congregations qu´on appelle des Pénitens et autres, n´ont point d´autres noms que des Compagnies et Societez: enfin toutes les associations et Confrairies des Corps de Mêtiers ou autres, ne sont que des Compagnies, et ne peuvent être dites Corps, que très-improprement. André Alciat in lege Neratius, Collegia quid rei sacrae causa conveniant, ea et Schola et Confraria appellantur. René Chopin partie 1. question 6. de sa Préface sur la Coutume d´Anjou, a traité quels sont les Corps des Villes, si se sont des Communautez qui puissent faire des Loix. Minos a pris ses Loix de Jupiter; Lycurgues les reçuit d´Apollon; Zeleucus de Minerve; et Numa de la Nymphe Aegerie.
Dans l´enfance du monde la nature étant sortie pour ainsi dire du berceau, après que les premiers hommes épars çà et là, menant une vie sauvage eutent quitté leurs cabanes pour faire societé, ils cherchrent pour leur bien commun à se joindre ensemble, afin de se mieux deffendre contre leurs ennemis: quelques-uns ne pouvant se contenir dans un bon ordre, il fut necessaire d´établir des peines contre ceux qui contreviendroient aux regles de l´union. Pour cela on donna la puissance de les faire executer à celui qui fut choisi et trouvé entre tous le plus homme de bien. Le respect qu´on rend à la vertu fut le premier degré qui fut gardé pour arriver á la domination; mais comme cela n´éoit pas suffisant pour contenir les esprits discoles dans le devoir, celui qui avoit l´autorité fut contraint de tenir et d´affecter une constante severité, afin d´imprimer la crainte dans les ames des méchans, où il n´y avoit point de bonté. C´est de là que prirent naissances la Majesté des Empires et des Royaumes, [219] d’où dépendent la regle et le sault des sujets. Vide livre 2. des Instituts Tit. 1 de rerum divisione, et acquirendo ipsarum dominio.
Dans la suite cette autorité étant tombée dans les mains des personnes qui abusoient de leur charge, les plus habiles des corps remontrerent aux peuples les mauvais déportemens de celui qui leur commandoit, il les porterent dans la résolution de secoüer le joug de l´obéïssance. Aussi-tôt le peuple toûjours inquiet, se mit sous la conduit et discretion de ses grands personages qui les séduisoient: cela ne réüssit pas plus heureusement; car par la suite du tems, on reconnut qu´au lieu d´un homme chassé, il falloit souveraine: mais leurs propres déreglemens, les meurtres, les bridandages, les saccagemens et toutes les violences de ceux qui pensoient avoir la licence de tout faire impunément, ayant fait voir aux peuples à leur dommage, combien cette maniere de gouverner étoit dangereuse, et qu´un corps ne pouvoit être composé tout de têtes, qu´il lui falloit des bras et des jambes, et des membres qui obéïssent l´un à l´autre par raison, la médaille fut retournée, les peuples revinrent au gouvernement Monarchique, comme étant le meilleur entre tous. Lorsque plusieurs obéïssent à un seul par une proportion conforme chacune à son état et sa dignité, ainsi que j´ay clairement montré par l´avis sur les Coutumes au Traité des CRiées, montrant la necessité des Loix, qu´il s´en faut tenir à ses quatre unitez dont parle S. Paul dans son Epître aux Ephesiens chap. 4 v. 5. S. Pierre 1. Epître cap. 2. V. 17. un Dieu, une Foy, un Roy, une Loy.
Depuis que le Soleil éclair nos travaux / La puisssance des grands ne vent point de rivaux / La foi ne paroit point où regne plus á un maître,/ Et chacun se croit seul assez digne de l´être./ Homere a dit, Non bonum est plures gubernatione unus Dux.
Souvenez-vous de voir les Leçons diverses de Louis Guyon tome 3. livre. 3.chap 17. 18. Le genre humain compose la societé universelle divisée en plusieurs nations, qui ont à present leurs gouvernemens séparez. Vide la 15. Satyre de Juvenal, et la devise 21 de Saavedra FAxardo en son Idea de Principe Christiano Politico. Justinian aux Instituts, dit lib. 2. Tit. 1. §. et quidem quatre choses sont communes, surquoi M. Cujas sunt quarum usus et utilitas Jure Gentium communis est omnibus hominibus. Recherches de la rance, et Mezeray dans l´Histoire de Clotaire I. ont parlé de l´origine de nôtre Langue, et dans l´Histoire de Philippes Auguste, de l´origine des noms.
Je n´ay point prétendu parler de ses societez burlesques des Pertantineux à Paris; de ceux d´Orleans de la pouse à quatre ceufs; des enfans de quatre heures à Amiens; des Goulisats à Montargis; des Mirandolins de Joigni; de la Gueuze a Boulogne sur Mer; et à Montreiil des enfans de la Lune; et de la Messe de minuit à Clermont en Auvergne, etc. Instituts lib. 3. Tit. 26 de societate, quale de illicitis, factionibus timeri solet. Jovet en sa Biblioteque in verbo jeux de rejoüissance.
Pour sçavoir quant et comment une Communauté peur manquer et[220] délinquer, et comment on la punit, avec les exceptions qui s´y trouvent, il faut voir Julius Clarus lib. 5 § final. quaest. 16 num. 7.8.9. annot. super eandem quaest. Bohaerius in tractatu de seditiosos. § 7. num. 6 ubi fuse, etc. Jean Papon liv. 24. Titre 10. Arrest premier qui est très-notable. Mezeray inquarto page 943, infra Max. 5. Lisez l´exemple de Carthage au nouveau Traité des Criées fol. 392.
Comentario de Boutaric (1743)
Ce Titre contient cinq Articles, dont le premier ordonne que le Procès sera fait aux Communautés des Villes, Bourgs et Villages, Corps et Compagnies qui auront commis quelque Rébellion, Violence ou autre Crime.
Il y a quelque Texte dans le Droit, qui semble décider qu’on peut faire le Procès à une Communauté toutes les fois que la Rébellion, Violence ou autre Crime, a été commis par la plus grande partie de ceux qui la composent, quod major pars curiae facit, dit la Loi 19. ad municipalem, pro eo habetur ac si omnes egerint: refertur ad universos, dit la Loi 16. ff. de regulis iurisquod publicè sit per majorem partem; cependant l’opinion la plus commune est celle-là, qu’une Communauté ne peut être punie en Corps, si tous les habitans ne sont coupables du Crime, si tous les habitans assemblés n’ont fait entre eux une espèce de société et de conspiration: Civitas tunc obligatur ex debito quando omnes de civitate communicato consilio et praecedente deliberatione iverunt ad delinquendum, alias secus. [256]
Comentario de Jousse (1752)
Sera fait aux Communautés. V. la Loi 19 ff. ad municipalem; et la Loi 160 § I. ff. De regulis iuris.
Comentario de Muyart de Vouglans (1762)
I. Que doit-on entendre sous les noms de” communautés”, “corps” et “compagnies”? Et ce qu’il faut pour les former ?
Sous le nom de “communautés” en général, l’on ne doit pas seulement entendre Celles des Villes, Bourgs et Villages, dont il est parlé dans cet article; mais encore celles des Religieux et Religieuses, Chapitres, et des Prêtres qui sont habitués en une Paroisse.
Sous le nom de “corps”, sont compris les Cours Supérieures, les Universités, et les Régimens des Troupes.
Sous celui de “compagnies”, l’on entend les Triennaux Inférieurs, l’Ordre des Avocats au Parlement, Collège des Avocats au Conseil, Communauté des Procureurs et Huissiers; et Maîtrises des Marchands.
Il faut, comme l’on sçait, pour pouvoir former une Communauté, Corps ou Compagnie, dans le Royaume, y être autorisé; sçavoir, pour ce qui regarde les Ecclésiastiques, par des Bulles et Rescrits des Souverains Pontifes, revêtues de Lettres-Patentes du Roi, duement enregistrées; et pour ce qui concerne les Laïcs, la Permission du Roi portée par des Lettres-Patentes, aussi duement enregistrées.
II. Que doit-on entendre sous le nom de “rébellion”?
Par ce premier article, l’Ordonnance veut que le Procès puisse être fait à des Communautés, Corps et Compagnies, comme à de simples Particuliers, lorsqu’elles viennent à commettre quelque Rébellion, Violence ou autre Crime.
Sous le nom de Rébellion, on doit comprendre non-seulement [740] celle qui se comment contre l’Etat; mais encore les Soulévemens et Emotions populaires, et assemblées illicites et Clandestines, que se font entre les Membres qui composent ces Communautés, Corps et Compagnies, contre les Ordres du Roi, et pour empêcher la Levée et Perception des Deniers et autres Droits Royaux; ou pour s’opposer à quelque autre chose qui regarde le bien et la nécessité de l’Etat. On doit y comprendre aussi, les Rébellions aux Ordres du Roi ou de la Justice, lorsqu’elles sont accompagnées de mauvais traitemens, Excès et Voies de Fait, commises sur les Personnes et Effets de ceux qui exécutent ces Ordres.
III. Que doit-on entendre par ces mots génériques, et autres crimes ?
Sous ces mots génériques, et autres Crimes, dont l’Ordonnance se sert à la fin de cet Article, l’on doit entendre les Meurtres, Excès et Violences commises par une Communauté, Corps et Compagnie, sous prétexte de se maintenir dans ses Droits, ou par d’autres motifs que ceux de la Rébellion et Violence dont on a parlé ci-devant.
IV. Ce qu’il faut pour que le procès puisse être fait à une communauté?
Au reste, pour que le Procès puisse être fait à ces Communautés, dans tous ces Cas, il faut, suivant les Auteurs, que le Délit ait été commis pendant que ces Communautés étoient assemblées au son du Tocsin, Trompette, Tambour, ou de quelque autre manière; et de plus, qu’il y ait eu une Délibération précédente; necesse est, dit Jules Clare, Quest. 26, N°. 8, quod processerit ad id consilii publici convocatio et eius Deliberatio. V. Brillon, verbo, Procès Criminel, Communauté.
Comentario de Serpillon (1767)
1. S’il arrive quelque soulèvement du peuple, dit Imbert, livre 3, chap. 22, n. 8, la Cour a coutume sur les informations de décréter contre les Marguilliers, les Echevins et les particuliers, comme elle fit par son Arrêt du 14 Octobre 1567, contre ceux du Comté de Beaufort, et contre des particuliers. Cet Arrêt prouve que l’on observoir alors presque la même procédure qu’à présent.
La difficulté est de savoir dans quels cas les villes, compagnies, on communautés sont censées avoir délinqué en corps. Charondas, livre 3, rép. 83, p. 75, rapporte un Arrêt du 21 Mars 1583, suivant lequel, des excès faits par des habitants d’une commune délibération, ou par tumulte et émotion populaire, comme au son de tocsin, ont été déclarés imputables á la communauté.
Julius Clarus Sententiarum, livre 5, parag. fin. de la Pratique Criminelle, n. 8, p. 102, dit: Ut Civitas, Universitas, Collegium, sive Capitulum dicatur delinquere, et possit pro tali delicto puniri, non sufficit quod totus populs vel omnes de Collegio aliquid faciant, sed necesse est quod precesserit ad id Consilii publica convocatio. Ita dicit Barthole in L. aut facta D. de poenis, parag. final. n. 9. Sed si omnes de Collegio non praeviâ Consilii deliberatione committerent aliquod delictum, tunc non punitur ipsa Universitas, sive Collegium: sed illi qui deliquerunt, tanquam singuli. Et illa servavit quodam Praetor Veronae qui processit contra conventum et Fratres sancti Francisci ex eo quod interfecissent quemdam Cremonensen, qui apud eos hospitatus fuerat, et fecit ipsos omnes qui erant ultra numerum quinquaginta suspendi per Hortulanum qui minus erat gravatus.
Domat, supplément du droit public, liv. 3, titre XIII, dit qu’un crime est regardé comme un excès de Communauté, quand il a été commis par les habitants des villes, villages, ou par les membres d’une [953] compagnie, en conséquence d’une délibération de la Communauté, ou avec délibération par tumulte, et par émotion populaire comme au son de tocsin.
Il y en a qui ont prétendu que suivant la Loi, 10, D. ad municip. quod major pars curiae efficit, pro eo habetur ac si omnes egerint. On peut voir au Journal du Palais les plaidoyers lors de l’Arrêt du Grand Conseil du 14 Mars 1673, qui cassa le décret de prise de corps décerné par le Présidial d’Evreux contre tous les habitants de Breteuil. Parce qu’il avoit contrevenu à la disposition de l’article suivant qui veut que les Communautés nomment un Syndic. Cela n’empêche pas que si l’on peut distinguer les principaux Auteurs, ils ne soient décrétés et punis séparément.
2. Sous le nom de Communauté, on entend les habitants d’une ville, bourg, ou village. Sous le nom de corps, on comprend les universités, les collèges, les chapitres, et les couvents; et par le nom de compagnies, on entend une assemblée de plusieurs personnes, comme celles des Officiers d’un tribunal, de l’ordre des Avocats, de la Communauté des Procureurs, Huissiers, et autres compagnies semblables ayant droit de s’assembler pour leurs affaires, comme les corps des Arts et métiers autorisés pour s’assembler, etc.
3. Les principaux crimes sont comme le porte cet article, les rebellions ou violences à l’occasion des Droits du Roi, ou des ordres de la Justice. Par exemple des émotions populaires, et des assemblées illicites. Ce qui forme autant de cas Royaux de la compétence des Lieutenants Criminels privativement à tous autres Juges, suivant l’article XI, du titre I, de cette Ordonnance. Quoique les habitants d’une ville, ou village, aient droit de s’assembler pour leurs affaires communes, leurs assemblées deviennent illicites lorsqu’elles sont faires pour délinquer.
Artículo 2
Elles seront tenues pour cet effet de nommer un syndic ou député, selon qu’il sera ordonné par le juge, et à leur refus, il nommera d’office un curateur.
Por este motivo tendrán que nombrar un abogado o diputado, según lo que le ordene el juez, y si se niegan se le nombrará de oficio un curador.
Comentario de Bornier (1678)
Formalités qui doivent être observées.
Elles seront tenues, pour cet effet de nommer un Syndic ou Député, suivant qu’il sera ordonné par le Juge; et à leur refus, il nommera d’office un Curateur.
Nommer un Syndic ou Député. Le Juge peut contraindre une Communauté de faire un Syndic, Bartolus In lege ergo, §. creditoribus ff. de fideicomm. lib. et au refus de le vouloir constituer, il peut nommer d’office un Curateur; et la raison est, parce qu’il y auroit trop á faire de les appeler toujours pour les actes qui peuvent se rencontrer dans le cours de la procédure; mais il faut que ce Syndic soit nommé par délibération de la Communauté, et, il ne suffiroit pas que les Consuls le nommassent sans faire assembler leur conseil, Mynsing. cent. I. Obs. 76. et Petrus Salafarez, lib. I. décis 17. num. 16. Même Papon, dans ses Arrêts liv.7. tit. 2. Arrêt 2, tient que le Juge ne doit point ordonner que la Communauté défendra par Syndic, que premièrement les habitans n’ayent défendu, parce que s’ils se servent des mêmes exceptions, alors la constitution du Syndic sera bonne et valable; que s’ils ont des exceptions contraires et différentes, en ce cas ils seront censés Particuliers et non pas université d’habitans et Communauté.
Il nommera d’office un Curateur. L’Ordonnance portant nomination d’un Curateur, faute par les Communautés d’habitans qui n’ont point de Syndic d’en avoir nommé un ou un Député, doit être signifiée aux Communautés, et le Curateur ensuite assigné pour accepter la charge et faire le serment de bien défendre les habitans; ces significations doivent être faites un jour de Dimanche ou de Fête, lorsqu’ils sortent de la Messe ou de Vêpres; la raison pour laquelle l’Ordonnance a établi cette procédure, est qu’une Communauté d’habitans n’est, suivant la pensée de Bronchorst, Cent. I. assert. 40. qu’un Corps fictif et en idée, qui n’a ni esprit ni intelligence, etqui ne peut ni consentir ni délinquer, qui se laisse entraîner sans connoissance où les factieux se portent: c’est pour cela qu’Homère compare un peuple à la mer, elle est tranquille d’elle-même, et n’est jamais agitée que par la conspiration des vents; d’ailleurs si lorsqu’une populace se révolte on décretoit contre tous les habitans, l’exécution en seroit impossible ou en tout cas préjudiciable aux intérêts du Roy; il faudroit aller prendre au corps tous les habitans d’une ville, et cette entreprise ne se pourroit pas tenter sans désoler et ruiner toute une Ville: cela a été décidé par un Arrêt du Grand-Conseil du 14 Mars 1673 rapporté dans le second Tome du Journal du Palais.
Comentario de Bruneau (1715)
Pour decreter contre des Communautez les informations qui ont été faites, il ne faut pas decreter contre tous, mais seulement contre les chiefs et les plus apparens et qui sont en charge en la Communauté lors du délit, si tant est que toute la Communauté ait délinque en la maniere que je viens de dire en la Maxime précédente suivant les Auteurs; alors la Communauté élit un Syndic pour répondre suivant l´Ordonnance et la Loy qui dit Universitas in capitalibus respondet per Syndicum, il faut aussi decreter les particuliers les plus criminels, il en faut aussi juser de même à l´égard des personnes assemblées par troupes, contre tous lesquels il n´est pas besoin de decreter, mais contre ls plus coupables. Il y a pourtant apparence qu´au premier cas il faut decreter contre la Communauté en la personne de tel et tel, et ensuite dans le même decret y comprendre les particuliers coupables; la raison de cela est qu´il y auroit trop affiare de les appeller tous singulatim, et s´ils se deffedoient tous, diversis exceptionibus, lors ils seroient particuliers et non Communauté. Imbert liv. 2. Papon liv. 7. Tit. 2. Arrest. 2. Charondas liv. 3. réponses 83 etc. R. Choppin Coutume de Paris lib. 3. Tit. 3. num. 20.
III. Max Lorsque les Communautez ont établi un Syndic ou Procureur, non sufficit citare Syndicum, et c. cependant suivant l´article 2. du Titre de nôtre Ordonnance, au deffaut du Syndic, le Juge peut nommer d´office un Curateur; mais parce que ce n´est pas précisément dans le cas de la Maxime, et qu´il se pourroit rencontrer que la Communauté ne seroit pas coupable de la contumace du Syndic, la précaution enseignée par les Docteurs seroit bonne de citer la Communauté pour faire venir leur Syndic, ou en créer un autre pour suppléer à son deffaut, et au refus d´en créer un autre, alors le Juge créeroit un Curateur. Voilà ce qui me sembleroit le plus expedient en semblable rencontre.
Souvenez vouz François de ranger sous vos Loix / Les peuples de la terre.
Le Procureur élû ou Syndic d´une Communauté doit avoir Procuration passée pardevant Notaire, au moins de dix Habitans; car ce nombre fait un peuple; ensorte que s´ils n´étoient que neuf, ils seroient comme particuliers, suivant Lazare Ducroc au Stile du Parlement: cependant André Alciat de verborum significatione in l. detestatio 40 § unicus fin. n´est point de sentiment que dix personnes fassent un peuple, mais font une troupe et assemblée, et parce que ce n´est qu´une dispute de nom qui ne déroge pas à la Maxime, il faut qu´elle passe en la force avec précaution de faire faire la procuration en plus grand nombre de dix, s´il peut, eu égard au nombre des Habitans qui sont et composent la Communauté, si elle est nombreuse.
Comentario de Boutaric (1743)
Conjuntamente con el artículo 3.
Comentario de Jousse (1752)
1. De nommer un Syndic. Ce Syndic ainsi nommé par la Communauté, pour la représenter dans le Procès et pour la défendre, doit avoir une procuration des habitans en bonne forme. [413]
2. Suivant qu’il sera ordonné par le Juge. L’ordonnance du Juge doit leur être signifiée à cet effet.
3. Un Curateur. Cette nomination doit être signifiée aux habitans.
Le Curateur ainsi nommé d’office doit prêter serment de bien et fidèlement faire la charge; et s’il fait des frais, il les répétera sur la Communauté.
Comentario de Muyart de Vouglans (1762)
I. Procès ne doit point être instruit contre tous les habitans d’une Communauté, et pourquoi ?
Suivant cet article, lorsqu’une Communauté, Corps ou Compagnie, est accusée d’avoir commis un Crime de l’espèce de ceux marqués dans l’Article précédent, le Procès ne doit point être instruit contre tous les Habitans et Membres de ces Communauté, Corps et Compagnie. La Procédure qui seroit faite ainsi, seroit absolument nulle, ainsi qu’il a été jugé par un Arrêt du Grand-Conseil, du 14 Mars 1673, rapporté au Journal du Palais; par la raison, qu’outre qu’il seroit trop long et trop dispendieux d’entendre et confronter tous les Habitans et à plus forte raison tous les Bourgeois d’une Ville, il arriveroit nécessairement que si tous comparoissoient séparément, chaque Particulier pourroit avoir ses Exceptions et Défenses: ce qui ne seroit qu’embarrasser la Procédure.
II. Que doit faire le Juge avant que de décerner le Décret?
Ainsi, sur le vu de la Plainte et de l’Information, le Juge qui reconnoît que le Crime a été effectivement commis parla Communauté, ensuite d’une Délibération précédente, doit, avant que de décerner le Décret, rendre un Jugement, par lequel il ordonnera à cette Communauté, Corps et Compagnie, de nommer un Syndic ou Député, pour instruire le Procès avec lui, en déclarant qu’en Cas de Refus de le nommer dans un certain Délai qu’il leur prescrira par le même Jugement, il en nommera un d’Office.
III. Comment l’Ordonnance du Juge [741] doit-elle être signifiée?
Ce Jugement doit être signifié aux principaux Habitans, tels que les Maires des Villes, les Echevins des Bourgs et Villages, et les Chefs des Corps et Compagnies. Cette Signification, pour être plus authentique, doit être faite un jour de Fête, à l’issue de la Grande Messe.
IV. Comment la Communauté doit-elle procéder à la Nomination d’un Syndic ou Député?
Si la Communauté, Corps ou Compagnie se met en devoir de satisfaire au Jugement, le Syndic ou Député sera nommé par une Délibération en bonne forme, tenue par-devant Notaire. II doit être Membre de la Communauté, Corps et Compagnie, comme devant être mieux instruit en cette Qualité, de ce qui s’est passé. C’est aussi ce que l’Ordonnance paroît supposer [742] nécessairement, en ne fixant aucun Délai à ce Syndic ou Député; pour s’instruire avec les Communautés, Corps et Compagnies, comme elle fait par rapport aux Curateurs donnés aux Sourds et Muets.
II faut de plus, que le Syndic ou Députe sache lire et écrire, s’il s’agit d’un Procès fait à une Communauté de Village, conformément à la Disposition portée par rapport aux Curateurs des Sourds et Muets.
V. Quid, si elle refuse de nommer ce Syndic?
Mais si au contraire, ces Communautés, Corps et Compagnies ne nomment point de Syndic ou Député dans le Délai qui leur sera marqué: alors la Partie Civile présentera sa Requête, ou à son défaut la Partie Publique donnera son Réquisitoire, pour qu’il soit nommé d’Office un Curateur, suivant l’Ordonnance. Sur cette Requête interviendra Jugement, qui nommera d’Office un Curateur dans la Personne d’un des Habitans ou Membres des Corps et Compagnies, de la manière portée ci-devant. En vertu de ce Jugement, ce Curateur sera assigné à la diligence de la Partie Civile, pour prêter le Serment de bien et fidèlement faire sa Charge. Si le Curateur se trouve présent au Jugement, comme il est d’usage, il prêtera le Serment en tel Cas requis, dont il fera fait Mention dans le Jugement, et donné Acte, tant à la Partie Civile, qu’à ce Curateur qui sera Election de Domicile, en la Maison d’un tel, etc.
Telle est la Procédure qui doit être faite en exécution du présent Article, relativement aux Communautés, Corps et Compagnies.
VI. Quid, si le Juge vient à reconnoître par les Charges qu’il y a de principaux auteurs du Crime?
Mais si en même-tems que par le vû des Charges ou de quelque Pièce de Conviction, le Juge vient à remarquer, que parmi les Membres qui composent ces Compagnies, Corps et Communautés, il y en a qui sont les principaux Auteurs du Crime, il doit alors, sur les Conclusions de la Partie Publique, décerner un Décret réel contre ces derniers, par un Acte séparé de celui d’Ajournement Personnel, qu’il décernera contre les Maires et Echevins, et Chefs des Corps et Compagnies, de peur que ces principaux Auteurs, étant avertis par ces derniers, ne prennent la suite. Ce n’est donc, qu’après qu’ils auront été arrêtés et interrogés, que l’Instruction se sera contra eux conjointement avec celle qui sera faite contre la Communauté, Corps et Compagnie; parce qu’il s’agit du même Crime, et que les faits des [743] Dépositions des Témoins se trouvent nécessairement mêlés à l’égard des uns et des autres; tellement que si on divisoit cette Instruction, il faudroit entendre, recoller et confronter de nouveau ces mêmes Témoins: ce qui jetteroit les Parties dans des frais inutiles.
Comentario de Serpillon (1767)
1. Il faut que le Syndic ou Député ait une délibération en bonne forme pour défendre à l’accusation formée contre la ville, corps, ou communauté. Il n’est pas nécessaire pour cela d’une permission de Messieurs les Commissaires députés dans les provinces; parce que c’est le même cas des mineurs accusés, qui sont poursuivis au Criminel, quoiqu’ils ne soient pas autorisés; ainsi qu’il a été expliqué sur l’article I, du titre III, des plaintes n. 19, et 22. D’ailleurs ce n’est qu’en matière civile que le Roi a défendu aux Communautés des villes, bourgs, et [954] villages de plaider sans être autorisées, la défense au criminel est forcée, et les condamnations sont par corps contre les mineurs comme contre les majeurs.
Le Juge Royal est en droit de décerner au Syndict ou Député, on an Curateur, des exécutoires contre les Communautés, corps et compagnies, pour qu’ils puissent faire les frais de leur défense; et comme les condamnations même provisionnelles sont par corps et solidaires, ils peuvent s’adresser aux principaux habitants.
2. On ne peut trop constater le refus de la Communauté de nommer un Syndic; parce que c’est sûr ce refus que le Juge est en droit d’en nommer un, avec lequel toute la procédure étant faite; il faut qu’il soit nommé d’Office bien en règle: on fait une sommation, á requête de la partie civile ou de la partie publique, au Syndict ordinaire, ou s’il n’y en a point de connu, on la signifie á l ‘un des principaux habitants, même á plusieurs, de choisir un Syndict. Le Juge qui voit de pareilles sommations, sans responses peur leur enjoindre dans un bref délai d’y satisfaire, á peine d’en être nommé un d ‘Office; et faure d’y satisfaire, il en nomme effectivement un. Mais pendant ce temps les informations ne sont pas arrétées; les décrets sont décernés, non-seulement contre la Communauté, mais encore contre les principaux accusés. Il y en a quin prétendent que pour parvenir á la nomination d’un Syndic, il faut suivant l’Ordonnance du Juge donner aux habitants une assignation á l’extraordinaire, et ensuite s’ils font défaut, nommer d’Office le Syndic. Certe façon de procéder ne peut être irrégulière puisqu’elle tend à constater le refus de la Communauté.
Si le Juge ayant nommé au refus de la Communauté un Syndic, elle en présentoit un autre, il paroit que ce seroit avec lui qu’il faudroit procéder, sauf á décerner au premier exécutoire de ses frais et vacations, comme il est expliqué ci-dessus.
Cet article de l’Ordonnance, en donnant au Juge le pouvoir de nommer un Syndic, ne dit pas qu’il aura besoin pour cela des conclusions de la partie publique; au contraire elle veut qu’il le nomme d’Office; ce qui le dispense de prendre des conclusions.
3. On pouvoit induire des termes de cet article que les villes, compagnies et communautés seroient obligées de choisir parmi leurs membres un Syndic. Mais comme, l’Ordonnance n’a pas à ce sujet impose de nécessité, il est certain que si elles n’en ont pas, qu’elles croient capables d’en remplir les fonctions, elles peuvent nommer un étranger, ou un habitant du lieu où se fait l’instruction afin d’éviter les frais. [955]
Artículo 3
Le syndic, le député ou curateur, subira les interrogatoires et la confrontation des témoins, et sera employé dans toutes les procédures en la même qualité et non dans le dispositif du jugement, qui sera rendu seulement contre les communautés, corps et compagnies.
El abogado, diputado o curador, estará presente en los interrogatorios y la confrontación de testigos, y será empleado en todos los procedimientos en la misma calidad y no en el dispositivo del juicio, que se hará solo contra las comunidades, cuerpos y compañías.
Comentario de Bornier (1678)
Le Syndic, Député ou Curateur subira les interrogatoires, et la confrontation des témoins; et sera employé dans toutes les procédures en la même qualité, et non dans le dispositif du jugement, [320] qui sera rendu seulement contre les Communautés, Corps et Compagnies.
Voir l’article 23. du titre 14. et le sixième du titre 18. de la présente Ordonnance.
Subira les interrogatoires. C’est une règle générale qu’en matières criminelles les accusés doivent répondre par leur bouche sans assistance de Procureur ni de conseil; et bien qu’ils soient mineurs, ils ne sont assistés ni de père, tuteur, ni curateur. Elle est fondée sur le Droit Romain, par lequel aux Jugemens publics nul n’étoit reçu à répondre par Procureur, l. accusator, 13. ff. de publ. jud. I. servum quoque, ff. de procur. Et sur l’Ordonnance de Villiers-Cotterets de l’an 1539. art. 162. Mais par une exception particulière, lorsque le crime regarde le Corps et Communauté, le Syndic qu’elle a nommé, ou à son défaut, le Curateur ou Avocat pris d’office par le Juge, est non seulement reçu à répondre pour elle, mais encore la procédure s’instruit avec luy, Masuer. tit. de prob. et ut not. in l.fin.C. de re milit. ubi dicitur, que universìtas si fuerit alicuius criminis accusata potest audiri per suum Syndicum, et c’est la commune opinion de tous les Docteurs, quam refert et sequitur Archidiac. in c. in criminalibus, in princip. 5. qu. 3. Socin. reg. 322. in 4. limit. Cepoll. Concil. crimin. 49. num. 6. Menoch. de arbitr. judic. Caus. lib. I. quaest. 8. num. 68.
La raison est, parce que videntur personaliter omnes municipes respondere, cum respondent hi quibus Respublica commissa est, L. Municipes D. ad Municip. et L. littera eorum, §. si Decuriones D. quod cujuscumque universit. Et il n’est pas nécessaire que les habitans qui sont accusés soient nommés dans le Syndicat, d’autant que le Syndic n’est pas en leur nom, mais au nom de la Communauté, Baldus in l.2. ff. de accusator. Gandin. tract. de malefic. tit. de homicid. num. 17. Mais il y a plusieurs Docteurs qui ont douté, si le Syndic peut accuser au nom de la Communauté, et la plus saine opinion est qu’il le peut: de quo vide late Johannes Andreae Rub. in repetit. L. accusatorem, §. ad crimen, D. de publ. Jud. et Gand, tract. de malefic, tit. Qui accusar. poss. num. 13.
Comentario de Bruneau (1715)
Les Communautez Corps ou Compagnies contre lesquelles il y aura eu une condamnation, ou seulement des procedures faites, surcises, ou délaissees pendant longues années au dessous de la péremption et prescription, elles pourront être continüées suivant les derniers errements, et la Sentence executée, si aucune est intervenuë, et ne peuvent point les habitans de ce tems alleguer le moyen vulgaire de choses faites entre d´autres personnes. J´en ay marqué les raisons dans l´explication du Titre, ausquelles j´ajoûte celles du Texte, qui son marquées in l. proponebant. ff. de judic. Papon liv. 7. Tit. 2. Arrest. 1. etc. René h oppin en ses Privileges rustiques lib. 3. part. 3. chap. 2.3.
Pour les peines contre les Communautez, l´article 4 de nôtre Titre [221] de l´Ordonnance enseigne assez aux Juges de la maniere qu´ils les prononceront, c´est à quoi je m´en tiens. Joseph en ses Antiquitez Judaïques, nous rapporte les paroles de l´Empereur Tite, in obsidione Hierusalem. Papon liv. 24, Titre 10. Arrest premier, Mezeray in-quarto page 943. l´exemple de Carthage, nouveau Traité des Criées page 392. René Choppin de Domanio lib. 1. Tit. 7. num. 16. punition de Bourdeaux, Merindol et Cabrieres.
Comentario de Boutaric (1743)
Les Articles II et III prescrivent les formalités qui doivent être observées dans les Procès qui se font aux Communautés, Corps et Compagnies; le Juge ordonne qu’elles nommeront un Syndic ou un Député, et à leur refus il nomme d’office un Curateur ou Syndic: Ce Syndic ou ce Curateur subit les Interrogatoires et les Confrontations des témoins; il est en cette qualité dans tous les Actes de la Procédure, sans dans le dispositif du Jugement qui est rendu seulement contre les Communautés, Corps et Compagnies.
On trouve dans le premier Tome du Journal du Palais, page 374 un Arrêt, qui, sur le fondement de cet Article de l’Ordonnance, cassa le Décret de prise de corps décerné par le Présidial d’Evreux, contre tous les Habitans d’une petite Ville; et on ne peut voir en cet endroit les raisons sus lesquelles est fondée la nécessité d’agir en ce Cas, et de faire les poursuites avec un Syndic on un Curateur: Ce Curateur [257] nommé d’Office, doit prêter le ferment, de bien et dûement faire sa Charge, et s’il fait des fraix, il les répétera sur la Communauté.
Comentario de Jousse (1752)
1. Subira les interrogatoires. Pour interroger ce Syndic, il faudra observer ce qui est dit tit. 14. art. 23 de la présente Ordonnance, pag. 293.
Au reste il faut observer, qu’à un lieu de nommer simplement le Syndic, le plus sûr est de nommer la Communauté qu’il représente, et d’ajouter ensuite ces mots, représenté par N. son Syndic ici présent. Un Arrêt du Parlement du 13 Août 1755, dans l’affaire du Chapitre de l’Eglise Sainte Croix d’Orleans, donne lieu de faire ici cette réflexion.
2. Corps et Compagnies. V. l’art. 6 du tit. 18 de la présente Ordonnance, pág. 383. [414]
Comentario de Muyart de Vouglans (1762)
Cet article prescrit la Procédure qui doit être faite vis-à-vis du Syndic, Député ou Curateur qui aura été nommé par les Communautés, Corps et Compagnies, ou bien d’Office par le Juge. Cette Procédure est la même que celle qui se fait contra tout autre Accusé, c’est-à-dire que le Syndic, Député ou Curateur doit subir les Interrogatoires ôc Confrontations, ôc qu’il doit être employé dans toutes les Procédures, à la réserve du Jugement définitif qui interviendra, lequel ne doit point être rendu contre lui personnellement, mais seulement contre les Communautés, Corps et Compagnies.
I. Procédure qui se fait en exécution de cet Article a l’égard des Syndics et Communautés.
Ainsi, pour procéder, en conformité du présent Article, il faut que le Syndic ou Député de la Communauté, Corps et Compagnie, ou le Curateur qui aura été nommé d’Office par le Juge sur leur Refus, soit interrogé sur tous les faits qui concernent le Crime dont les Communautés, Corps et Compagnies sont accusés; qu’il prête le Serment, tant pour l’interrogatoire [744], que pour la Confrontation lors de laquelle il fournira tous les Reproches qu’il jugera convenables contre les Témoins, et s’expliquera sur la Connaissance qu il peut avoir de la Personne de ces Témoins, comme ces Témoins le feront pareillement sur celle qu’ils peuvent avoir de la Personne des Habitans, Membres ou Suppôts d’une telle Communauté, Corps et Compagnie, sans parier aucunement de la Personne du Syndic, Député ou Curateur, à moins qu’il n’y ait des faits personnels contre ceux-ci. Néanmoins s’il y avoit, dans le cours de l’Instruction, des Pièces produites, sorvant à Conviction, comme par exemple, une Délibération de la Communauté, Corps ou Compagnie, elles seront alors représentées à ce Syndic, Député ou Curateur pour les avouer ou les inficier; et s’il ne reconnoissoit pas ces Ecritures, on lui accorderoit un Délai pour apprendre de la Communauté, Corps ou Compagnie, si elle veut avouer ou inficier la Pièce produite. Ce Syndic, Député ou Curateur comparoítra en la Chambre du Conseil, pour y subir le dernier Interrogatoire avant le Jugement définitif, de la manière portée en l’Art. 23 du Tit. 14, c’est -à-dire, qu’il sera alors tête nue et debout, et non peint sur la Sellette: il y a même une raison particulière pour l’en dispenser en ce dernier Cas; sçavoir, que les Condamnations contre une Communauté, Corps et Compagnie, ne peuvent jamais être de Peine afflictive, comme nous le verrons sur l’Article suivant.
II. Procédure à l’égard du principal tuteur du Crime.
A l’égard des principaux Auteurs du Crime, ils seront interrogés en particulier et les Témoins faisant charge contra eux, leur seront confrontés; les Pièces de Conviction, s’il y en a, leur seront pareillement représentées pour les reconnoître ou les dénier; et le surplus de la Procédure sera continué, conjointement avec celle concernant les Communautés, Corps et Compagnie, par les raisons que nous avons remarquées sur l’Art. 2 ci devant.
III. Conversion en Procès ordinaire n’a jamais lieu en ces sortes de Procès, et pourquoi?
Au reste, il y a cela de remarquable dans le présent Article, qu’étant parlé de la Confrontation dans tous les Procès Criminels qui se font contre les Communautés, il s’ensuit, que la Conversion en Procès Ordinaire ne peut jamais y avoir lieu; par la raison sans doute, que les Crimes pour lesquels les Procès se font aux Communautés, doivent être de Nature à [745] mériter Peine afflictive ou infamante, du moins, quant aux principaux Auteurs.
Comentario de Serpillon (1767)
1. Le Syndic, ou autre, en acceptant la commission, doit prêter ferment de bien et fidèlement défendre les accusés. Il est interrogé dans tout le cours de la procédure, et répond au nom de la Communauté; mais lors du Jugement il n’est interrogé que derrière le barreau, quand même les conclusions seroient à peines afflictives, et il n’est pas nommé dans le dispositif du Jugement: il faut à cet égard observer les mêmes formalités que celles prescrites aux curateurs à l`égard des muets et fourds pars les articles XI, et XXIII du titre XVIII, et par le titre XXII, concernant les procès faits aux cadavres; l’un de ceux qui se trouvent décrétés ne peut faire fonction de Syndic.
2. On ne peut décréter les villes, corps, et communautés que d’ajournement personnel; sauf à décréter de prise de corps les principaux Auteurs, á la forme de l’article V de ce titre.
Artículo 4
Les condamnations ne pourront être que de réparation civile, dommages et intérêts envers la partie, d’amende envers nous, privation de leurs privilèges et de quelque autre punition qui marque publiquement la peine qu’elles auront encourue par leur crime.
Las condenas solo podrán ser de reparación civil, daños e intereses contra la parte, multa hacia nosotros, privación de sus privilegios y cualquier otro castigo que marque públicamente la pena que ellos merezcan por su crimen.
Comentario de Bornier (1678)
Quelles condamnations peuvent être ordonnées.
Les condamnations ne peuvent être que de réparation civile, dommages et intérêts envers la Partie, d’amende envers Nous, privation de leurs privilèges, et de quelque autre punition qui marque publiquement la peine qu’elles auront encourue par leur crime.
Ne pourront être que de réparation civile. La peine corporelle est convertie à l’égard des Communautés en peine pécuniaire, eleganter Seneca 11. de ira cap. 10. Quisque sequitur priores male iter ingressos, quid ni habeant excusationem cum publica viaerraverint? In singulos severitas Imperaroris distinguitur: at necessaria venta est, ubi totus deseruit exercitus. Quid tellit tram sapientis? turba peccantium. Intelligit quam fit iniquum et periculosum irasei publico vitio. C’est pour cela que la peine du Talion n’avoit pas lieu à leur égard; et la raison est, ne poena corporalis ultra suos authores se [321] extendat: Et en cela l’Ordonnance est conforme au Droit civil, ut not. C. de Decurionibus, l. quinque sommates, l.fin. C. de Navicular. l. municipali, ff. quod cujuscumque universitatis, et L damni in fin. de dam. inf. ce qui est confirmé par l’opinion de nos Docteurs; et entre autres de Jacob de Bellovisu, lib. 2. Pract. Crimin. cap. 6. num. 5. et lib. 3. cap. 28, num. 5. Battand. causar. crimin. reg. 102. num. 5. et de Julius Clarus, lib. 5. recept. sentent. §.fin. quaest. 16. num. 9. et cette condamnation pécuniaire se règle sur toute la Communauté au sol la livre, Batt. ibidem. Outre laquelle réparation civile, lorsque le cas le mérite, elles sont punies en abattant les murailles des Villes, les Forteresses, les lieux communs, en y changeant l’état et le gouvernement, les privant de leurs prérogatives, prééminences et privilèges, comme les Romains sirent aux Campaniens, et Sévère à ceux de Bizance et de Laodicée, pour avoir suivi le parti de Niger, comme remarque Ayrault, liv. 4. art. 1. nom. 11. et Batt. et Julius Clarus aux lieux préalleguez.
Il est arrivé pourtant qu’un Particulier fut puni pour une Université, comme il se voit par l’Arrêt rapporté par Pasquier du 4. Décembre 1561, par lequel le Parlement pour faire amende honorable à la Sorbonne, qui avoit enduré durant les premiers troubles qu’un Bachelier de son École eût proposé à disputer, s’il écoit en la puissance du Pape d’excommunier le Roi de France, de mettre son Royaume en proye, et d’affranchir ses Sujets du ferment qu’ils lui doivent, ordonna que le Bedeau habillé d’une Chape rouge, déclareroit en présence des principaux de cette Faculté, que cette proposition avoit été témerairement soutenue, et qu’on ne disputeroit pas de quatre ans en Theologie au Collège d’Harcourt, où cette question avoit été agitée.
Privation de leurs privilèges. On accorde ici à tous Juges, même subalternes, le pouvoir de révoquer ce qui étoit émané de la toute-puissance du Prince; car l’article parle de privation des Privilèges.
Comentario de Bruneau (1715)
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Comentario de Boutaric (1743)
L’Article IV parle des condamnations qui peuvent être ordonnées contre une Communauté à qui on fait le Procès; et sur cela nous rapporterons trois Jugemens ou Arrêts célèbres dont il est parlé dans nos Annales; rendus, l’un contre la ville de Toulouse, l’autre contre la ville de Montpellier, et le troisième contre la ville de Bordeaux.
En l’année 1331 un nommé Beranger, Etudiant en Droit, blessa dangereusement un Capitoul; il sut arrêté, et à peine fut-il conduit à l’Hôtel de Ville, qu’il y accourut plus de cinq à six mille Habitans, demandant avec des grands cris, qu’il sût fait une prompte punition exemplaire de ce Crime: Le jour même où le lendemain Beranger sut condamné à faire le tour de la Ville, attaché à la queuë d’un Cheval, depuis l’Hôtel de Ville jusqu’à la Maison du Capitoul blessé, pour y avoir le poing coupé, et de-la traîne aux Fourches Patibulaires du Château Narbonnois, pour y avoir la tête tranchée, son corps et sa tête exposez aux Fourches, et ses biens confisquez: Il protesta qu’il étoit appelant au Parlement de Paris; mais malgré son Appel la Sentence des Capitouls sut exécutée sur le champ.
Les parents et amis de Beranger poursuivirent vivement au [258] Parlement de Paris, au nom de Mr. le Procureur Général, la réparation de cette mort: et après de longes contestations, il sut enfin rendu Arrêt enter le Procureur Général du Roi, d’une part, et le Syndic de la Ville d’autre; par lequel la Ville, les Capitouls, et tous les autres habitans furent privez du droit de Corps et de Communauté, avec confiscation au profit du Roi, et du Patrimoine des Villes, par lequel il fut encore ordonné, que le corps de Beranger seroit levé des Fourches par les Capitouls, et rendu à ses Parens et amis, pour être enterré avec les Ceremonies de l’Eglise; qu’il seroit fondé une Chapelle de 40 liv. de revenu annuel, pour faire prier Dieu pour le salut de l’ame du Défunt; et que pour le remboursement des fraix faits dans la poursuite de l’Arrêt, ils seroient payez à ceux qui les avoient exposez.
Le Parlement de Paris députa trois Conseillers pour l’exécution de cet Arrêt, et il y fut procédé de cette manière: On commença par un Service, qui fut célébré dans la Chapelle de l’Hôtel de Ville, pour le repos de l’âme de Beranger: l’Hôtel de Ville étoit tout tendu de noir, et tous les Chefs de Famille avoient eu ordre de s’y rendre. Après le Service, on s’achemina processionnellement vers les Ecoles, où les Capitouls firent satisfaction au Recteur de l’Université, et aux Professeur de l’infraction de ses Privilèges en présence de 3000 Ecoliers: De-là on se rendit aux Fourches, où le corps de Beranger étoit encore exposé, le corps fut levé en présence de tout le Peuple à genoux, criant miséricorde; il fut mis ensuite dans un Cercuëil, et porté à l`Hôtel de Ville, où il resposa jusqu’au lendemain qu’on l’enterra dans le Cimetière de la Daurade, avec la même Cérémonie: Le jour suivant les Conseilles s’étant rendus dans l’Hôtel de Ville, chassèrent publiquement les Capitouls, et donnèrent au Viguier le Gouvernement de la Ville, et l’administration des Affaires publiques.
Les Historiens qui rapportent ce que nous venons de dire, n’ont pas manqué d’observer, que s’il y avoit quelque chose à dire dans l’Arrêt du Parlement de Paris, c’est en ce qu’il saisoit tomber sur la Ville la punition d’un délit, où elle [259] n’avoit point de part, et qui regardoit personnellement les Capitouls.
En l’année 1379 le Duc d’Anjou, frère du Roi Charles V Gouverneur de cette Province, voulut établir quelque nouvel Impôt sur la ville de Montpellier, le Peuple de cette Ville se souleva, et il n’y eût ni Collecteurs ni Officiers du Roi qui échappât á sa fureur: Le Duc se transporta d’abord a Montpellier: et dès son arrivée il sit faire Commandement aux Habitans de porter leurs Armes dans son Hôtel, à peine de la vie: Il sit dresser un échassaud à la Porte de la Sonnerie: et là tout le Peuple étant à genoux à l’entour pour oüir sa condamnation, il sit lire une Sentence, par laquelle il privoit la Ville de l’Université, du Consulat, de la Maison commune, et de tous ses Privileges; la condamnant à 600000 liv. d’Or, et aux fraix de son voyage; ordonnant que les Portes de la Sonnerie et de Saint Gilles seroient abbatuës, une Partie des Murailles démolies, et une partie des Fossez comblez; qu’aux dépens de la Ville il seroit bâti une Eglise avec six Chapelles de 60 liv. de revenu chacune, destinées a faire prier Dieu pour les âmes de ceux qu’on avoit massacrez, avec des Inscriptions qui porteroient la cause de cette Fondation; et que les corps qui avoient été jetés dans les puits, en seroient tirez par les Consuls de leurs propres mains pour être enterrez ensuite, avec les cérémonies de l’Église; se réservant encore de condamner à mort 600 Habitans des plus coupables 200 de brûlez vifs, 200 pendus, et 200 la tête tranchée, leurs enfans et postérité réduits à une perpétuelle servitude.
En l’année 1548 on voulut établir la Gabelle à Bordeaux; cette Ville se révolta, et la punition qui en sut faite par ordre du Roi, est écrite par Mornac, sur la Rubrique du Digeste: Quod cuiusque Universitatis, et c. animadvertendum est in omne exemplum necessarium; jure enim antiquo omnibusque privilegiis destitua est Civitas Burdigalorum; sublatum enim cadaver occisi coram Provinciae Rectore elatum est à deffensoribus Civitatis tugas ardentes gestantibus, alvasisque vestibus et capitibus nudis quin imò flexis genibus omnes conclamare misericordiam Principis. [260]
Comentario de Jousse (1752)
1. Réparation civile, dommages et intérêts. Ces dommages et intérêts se prennent sur les biens de la Communauté; et à défaut, ils se lèvent par forme de taxe sur les particuliers qui composent cette Communauté; mais par têtes, et sans solidité.
2. Par leur crime. Comme en abattant leurs murailles, forteresses, lieux ou édifices distingués, etc.
Comentario de Muyart de Vouglans (1762)
L’Ordonnance marque ici la Qualité des Peines que le Juge pourra prononcer contre les Communautés, Corps ou Compagnie, qui seront reconnues Coupables de quelqu’un des Crimes mentionnés dans l’Art. 1er. Ces Peines doivent être, ou des Réparations civiles et Dommages et Intérêts envers les Parties, ou des Amendes envers le Roi, ou bien la Privation de leurs Privilèges, ou enfin, quelque autre Punition qui marque publiquement la Peine qu’elles auront encourue par leur Crime.
I. Peines auxquelles une Communauté, Corps ou Compagnie ne peuvent être condamnées.
L’on ne peut par conséquent, les condamner en des Peines corporelles ni afflictives. La raison en est sensible; c’est que parmi les Habitans, Membres ou Suppôts de ces Communautés, Corps ou Compagnies, il ne peut manquer de s’y trouver plusieurs Innocens qu’il ne seroit pas juste de confondre avec les Coupables, ou du moins qui ne seroient tombés en faute, que par la crainte des plus Mutins. Il n’y auroit donc, que le Cas où a Communauté, Corps ou Compagnie seroient en petit nombre; et qu’il y auroit Preuve, par des Délibérations ou autrement, que tous ont pû également participer au Crime, que l’on pourroit prononcer ces sortes de Peines. [746]
II. De quelle autre punition l’Ordonnance veut-elle parler dans cet Article?
Il ne reste donc qu’à savoir, Quelles peuvent être les autres Punitions dont l’Ordonnance veut parler sur la fin de cet Article.
Suivant les différens exemples que nous en fournit la Jurisprudence des Arrêts, ces Peines pourroient être, ou l’Amende Honorable par les principaux Membres ou Habitans du Lieu, laquelle néanmoins n’emporteroit point de note d’ infamie contre ceux-ci, comme agissans au nom de la Communauté, Corps ou Compagnie; ou bien la Confiscation du Patrimoine de ces, Communautés au profit du Roi; ou un Changement de la forme et Police de leur Gouvernement; ou une Inscription gravée sur une Colonne ou autre chose qui soit posée en un Lieu éminent; ou le Rasement des Murs et Forteresses, l ‘Abbattement des Portes, Fossés comblés; ou Fondation de Messes à persemité, pour le repos de celui qui aura été tué dans la Rébellion, et la Construction d’une Chapelle particulière à cet esset; ou une Aumône payable à perpétuité à un Hôpital; ou la Suppression entière du Corps et de la Compagnie, ou sa Translation dans une autre Ville, le tout néanmoins sous Le Bon plaisait de S. M.; ou enfin, une Marque extérieure sur les Habits de Cérémonie et ailleurs, qui annonce publiquement la Peine que les Corps et Compagnies auront encourue par leurs Crimes.
III. Toutes ces Peines peuvent être prononcées conjointement.
Toutes ces différentes Peines peuvent être prononcées séparément ou conjointement, suivant la qualité ou l’atrocité du Crime. Il y en a plusieurs exemples remarquables dans notre Histoire, qui sont trop connus, pour qu’il soit nécessaire de les rappeler ici. On peut voir là-dessus le Dictionnaire des Arrêts, verbo Rébeiles aux Rois.
Comentario de Serpillon (1767)
1. On peut ajouter aux peines indiquées par cet article une aumône; mais il faut faire attention que l’aumône ne peut être prononcée conjointement avec un amende envers le Roi, sinon dans les cas expliqués par la Déclaration de 1685, rapportée sur l’article IV du titre I, n. 2, savoir lorsqu’il y a sacrilège, ou lorsque l’aumône fait partie de la réparation.
2. Quant aux autres peines, c’est ordinairement la privation des privilèges, la descente des cloches pour un temps, la démolition de quelques portes ou murs, ou édifices publics. Mais certe démolition ne peut être exécutée sans permission du Roi: aussi bien qu’une condamnation à [956] élever dans une place un monument public avec inscription. On se contente souvent au lieu d’ordonner la démolition d’une porte de ville, d’ordonner que les portes en bois seront descendues pendant un temps.
3. M. Jousse sur cet article dit que les réparations civiles se prennent sur les biens de la Communauté, sinon qu’elles sont levées par forme de taxe sur les particuliers par tête et sans solidité; l’Auteur du traité criminel imprimé en 1732, in 4º. p. 208, dit au contraire que l’on a coutume de prononcer la solidité. Ce qui paroît plus conforme aux règles et à l’usage; parce qu’il suffit qu’il s’agisse d’un même crime; pour que tous ceux qui y ont participé soient condamnés solidairement, il seroit fort à charge à une partie civile, déjà assez à plaindre d’avoir été insultée et d’avoir avancé les frais d’une procédure, si elle étoit obligée de faire son recouvrement contre chaque particulier d’une Communauté, ou d’attendre une imposition qui ne pourroit être faite sans une permission et des longueurs infinies.
4. Boutaric sur cet article rapporte la condamnation prononcée par le Parlement de Paris en 1331, contre la ville de Toulouse au sujet du nommé Béranger étudiant en droit, qui ayant blessé un Capitoul, il y accourut plus de six mille habitants qui demandèrent punition; il fut condamné le lendemain à avoir le point coupé et à être traîne aux fourches patibulaires, et y eut la tête tranchée. Les parents de Béranger qui avoient appelé verbalement de la sentence des Capitouls au Parlement de Paris, y poursuivirent la vengeance et y obtinrent Arrêt qui priva la ville du droit de corps et communauté, avec confiscation au profit du Roi, du patrimoine de la ville. L’Arrêt ordonna que le corps de Béranger seroit rendu à ses parents pour être enterré avec les cérémonies de l’Eglise, qu’il seroit fondé une chapelle de quarante livres de revenu, pour le salut de l’ame du défunt. La Cour députa trois Conseillers pour l’exécution de cet Arrêt. Boutaric dit que l’on commença par un service qui sut célébré dans la chapelle de l ‘Hôtel-de-Ville pour le repos de l’âme de Béranger; que l’Hôtel-de-Ville étoit tout tendu en noir, et que tous les chefs de famille avoient eu ordre de s’y rendre; qu’après le service on alla processionnellement vers les écoles où les Capitouls firent satisfaction au Recteur de l’Université et aux Professeurs de l’infraction de ses privilèges, en présence de trois mille écoliers; que de là on se rendit aux sourches où le corps de Béranger étoit encore exposé, que le corps fut levé en présence de tout le peuple à genoux criant miséricorde; qu’il fut mis ensuite dans un cercueil et porté à l’Hôtel-de-Ville, où il reposa, jusqu’au lendemain qu’il sut enterré dans le cimetière de la Durade, avec la même cérémonie, et que le jour suivant les Conseillers s’étant rendus à l’Hôtel-de-Ville, ils chassèrent publiquement les Capitouls, et donnèrent au Viguier le Gouvernement de la Ville, et l’administration des affaires publiques.
L’Auteur ajoute que les Historiens ont observé que s’il y avoit quelque [957] chose à dire contre cet Arrêt du Parlement de Paris, c’est en ce qu’il fit tomber sur la ville la punition d’un délit auquel elle n’avoit point de part, puisque c’étoit le crime personnel des Capitouls.
Le même Auteur rapporte encore qu’en 1379, M. le Duc d’Anjou frère du Roi, Charles V, Gouverneur de Languedoc, ayant voulu établir quelque nouvel impôt sur la ville de Montpellier, le peuple se souleva; il n’y eut ni Collecteur, ni Officier du Roi qui échappât á sa sureur. Monsieur le Duc d’Anjoy se transporta á Montpellier, il désarma les habitants, fit dresser un échasaut, et le peuple étant á genoux il sit lire sa sentence par laquelle, il privoit la ville de son Université, du Consulat, de la maison commune, et de tous ses privilèges; la condamna en six cents mille livres d’or, et aux frais de son voyage; ordonna que les deux portes de la sonnerie et de Saint Gilles seroient abbatues, une partie des murailles démolie, et des fossés comblés; qu’aux dépens de la ville il seroit bâti une Eglise avec six chapelles de soixante livres de revenu chacune, destinées à faire prier Dieu pour les âmes de ceux qui avoient été massacrés, avec des inscriptions qui porteroient la cause de cette fondation; et que les corps qui avoient été jetés dans les puits en seroient tirés par les Consuls, de leurs propres mains, pour être enterrés avec les cérémonies de l’Eglise; se réservant encore de condamner six cents habitants des plus coupables, savoir deux cents à être brûlés vifs, deux cents à avoir la tête tranchée, et deux cents à être pendus. Et leurs enfants et postérité à être dans une perpétuelle servitude.
Boutaric ne dit pas si ces peines réservées furent dans la suite exécutées; mais il rapporte encore qu’en 1548, on voulut établir la gabelle à Bordeaux, que certe ville se révolta, et que la punition qui en fut faite est écrite dans Mornac sur la rubrique du digeste; quod cuiusque universitatis et c. dans ces termes. Et animadvertendum est in omne exemplum necessarium. Iure enim antiquo omnibusque privilegiis destituta est civitas Burdigalorum. Sublatum enim cadaver occisi, coram provinciae Rectore, elatum est a defensoribus civitatis taedas ardentes gestantibus, atratisque vestibus, et capitibus nudis quin imo flexis genibus omnes conclamare misericordiam principis. Brillon au mot abolition rapporte une Déclaration du Roi, en faveur des habitants de Bordeaux, du 9 Octobre 1553, tome I, p. 26, n. 17, et au mot amnistie n. I, p. 182, tome I, et encore au mot rebellion n. 20, tome 5, p. 685.
Ces anciens traits d’Histoire sont rapportés pour prouver que dans tous les temps, les rébellions surtout, ont été punies avec la plus grande sévérité. Ils nous apprennent aussi les peines que l’on a coutume de prononcer en pareil cas. Voyez au sujet des peines Despeisses, traité des crimes, partie 2. [958]
Artículo 5
Outre les poursuites qui se feront contre les communautés, voulons que le procès soit fait aux principaux auteurs du crime et à leurs complices; mais s’ils sont condamnés en quelque peine pécuniaire, ils ne pourront être tenus de celles auxquelles les communautés auront été condamnées.
Además de la persecución que se haga contra las comunidades, queremos que el proceso sea hecho también contra los autores principales del crimen y sus cómplices; pero si son condenados a alguna pena pecuniaria, no se les podrá exigir aquellas por las que se ha condenado a las comunidades.
Cometario de Bornier (1678)
Outre les poursuites qui se feront contre les Communautés, Voulons que le procès soit fait aux principaux autheurs du crime, et à leurs complices; mais s’ils, sont condamnés en quelque peine pécuniaire, ils ne pourront être tenus de celles ausquelles les Communautés auront été condamnées.
Aux principaux autheurs du crime. ] Dans le commencement de la procédure on décerne décret de prise de corps, ou d’ajournement personnel contre divers Particuliers habitans de la Communauté, parce qu’on ne peut pas bien, sçavoir si l’excès a été commis par la Communauté en corps, ou par quelques Particuliers: mais aprés qu’on a découvert par les preuves ceux qui sont les principaux auteurs ou complices des excès qui ont été commis, la poursuite qu’on a commencée contre la Communauté, n’empêche pas qu’on ne punisse les auteurs et complices d’une peine corporelle ou pécuniaire, proportionnée à l’excès qu’ils ont commis; duces et factionis capitastu antesignanos, Plato lib. XII. De legib. Si pars aliqua civitatis deliquit, auctores summo fupplicio adfici jussit, Et nous lisons dans le livre des Juges, chap. 8. vers. 14, et seqq que Gedeon punit les principaux du bourg de Succoth, pour avoir refusé le passage. Theodose fut excommunié de ce que pouvant châtier ceux qui étoient les auteurs, il avoit expose les [322] Thessaloniciens a la fureur des Soldats, qui en avoient massacré plus de sept mille.
L’ancienne discipline de la guerre est ut decimatio sortitione fiat, ut multitudini ignoscatur. De quoi Ciceron rend la raison in orat. pro Cluentio: Statuerunt, inquit, ita Majores nostri, ut si à multis esset flagitium rei militaris admissum, fortitione in quosdam animadverteretur, ut metus videlicet ad omnes, pœna ad paucos pertineret. Voyez Battand. dicta Reg. 102. num. 3. et Jul. Clar. ad quaest. 16. num. 6. qui rapporte l’exemple de quelques Villes qui s’étant rebellées, furent non-seulement punies et châtiées en corps de Communauté et en la per culiers de ceux qui avoient l’autorité politique, mais encore en celle des Particuliers qui avoient réellement commis le délit. Et i l’égard de la condamnation pécuniaire, il est bien juste, comme il est dit dans la sin de cet article (qu’ils ne soient pas tenus de celles auxquelles les Communautés auront été condamnées) parce qu’autrement il s’ensuivroit que pour un seul et même crime, une même personne pourroit être condamnée deux fois: la première, comme particuliers, c’est-à-dire, en leur propre et privé nom; et la seconde, comme membres de la Communauté qui a délinqué: et ainsi ils payeroient double peine, ce qui seroit contraire à la disposition du Droit, par laquelle nemo ob idem admissum bis puniri debet, l. Senatus, 14.D. de accus. l. Divus. 7. §. I. de jure patr. pot. I. sed unius 17. §.si ante D. de injur. l. interdum 56. §. 1. D. de surt. l. quid ergo 13. §. poena, D. de his qui not. infam. l. pen. §. ult. D. naut. caup. et stabul.
Et à leurs complices. Il faut faire différence entre ceux de la main ou du ministère desquels les Communautés se sont servi pour commettre le crime: ceux qui étant personnes publiques, l’ont fait par la nécessité de leur Charge, ut Ministri civitatis, doivent être plus légèrement punis que les autres qui ont été employés à cet usage par les Communautés, qui locarunt operas suas; parce que les uns l’ont fait volontairement et fans contrainte, et les autres par obéissance, et que jussus aut excusat, aut lenit pœnam, mandatum nequaquam, Farinacius, quaest. 42. num. 127.
Comentario de Boutaric (1743)
L’Article dernier veut, qu’outre les poursuites qui se font contre les Communautez, on fasse encore le Procès aux principaux auteurs du crime, et à leurs complices, ducibus factionis; de manière pourtant que si ceux –ci sont condamnez à quelque peine pécuniaire, ils ne puissent pas être tenus de celles ausquelles les Communautez auront été condamnées.
Comentario de Jousse (1752)
3. Ils ne pourront être tenus. Parce que pour un même crime on ne peut être condamné deux fois.
Comentario de Muyart de Vouglans (1762)
I. Pourquoi les principaux Auteurs qui sont condamnés à da Peines pécuniaires, ne sont tenus de celles prononcées contre leur Communauté?
Cet Article concerne singulièrement les principaux Auteurs du Crime pour lequel le Procès est fait aux Communautés, Corps ou Compagnies: l’Ordonnance veut qu’il soit fait des Poursuites, et qu’il y ait des Peines particulières prononcées contra eux et leurs Complices, autres que celles qui seront prononcées contre les Communautés, Corps ou Compagnie; avec cette Restriction néanmoins, que s’ils sont condamnés a quelques Peines pécuniaires, ils ne pourront être tenus de celles de la même espèce qui auroient été prononcées contre les Communauté, Corps ou Compagnie; parce qu’étant obligés de payer leur part de celles-ci, en Qualité de Membres de la Communauté, il ne seroit pas juste de leur faire subir deux fois la même Peine pour le même Crime; Nemo ob idem admissum bis puniri débet. L. Senatus 14, Cod. de Accusat.
II. Ne doivent être jugés séparément des Communautés et pourquoi?
Ces condamnations doivent au surplus, être portées par le même Jugement, qui contiendra celles qui seront prononcées contre les Communautés, Corps ou Compagnies; parce que, comme nous l’avons observé sur l’Article précédent, l’on ne doit point diviser l’Instruction en pareil Cas, s’agissant du même Crime. L’Ordonnance paroît le supposer ainsi, en ce que non seulement elle ne dit point, par cet Article, que le Procès leur sera fait séparément; mais qu’elle a soin de distinguer les Condamnations pécuniaires qui sont prononcées contre eux, de celles qui sont prononcées par le même Jugement, contre les Communautés dont ils sont Membres.
III. Comment s’exécutent les Jugemens contre les Communautés?
Pour ce qui concerne l’Exécution des Jugemens portans ces sortes de Condamnations contre les Communautés, ainsi que Celle des Frais particuliers qui auront été faits par le [748] Syndic, Député ou Curateur; cette Exécution se fait sur les Biens de la Communauté, et à défaut de Biens, par forme de Taxe contre chacun des Particuliers qui composent la Communauté, mais sans solidité.
IV. Quelles sont les Peines particulières qui peuvent être prononcées contre ces principaux Auteurs?
Quant aux Peines particulières qui peuvent être prononcées contre les principaux Auteurs du Crime et leurs Complices; ces Peines font ordinairement celle de Mort à l’égard des premiers, et des Peines Corporelles ou Afflictives à l’égard des derniers, quoiqu’elles puissent être aussi Capitales, suivant la Qualité de ces Complices qui seroient de la vile Populace, et suivant les Motifs particuliers qui les auroient fait agir; car il faut distinguer à ce sujet, si c’est par passion et animosité, ou bien dans l’espérance d’une Récompense qui leur a été promise, qui locarunt operas suas, Ceux-ci sont plus punissables que les autres qui se seroient trouvés engagés dans la Rébellion par la nécessité de leurs Offices, tanquam Ministri Civitatis, et en vertu des Ordres qui leur en auroient été donnés. II faut voir à ce sujet, Farinacius, Théor. et Prat. Crim. de Poenis temperandis. Quest. 96.
Comentario de Serpillon (1767)
Voici encore des règles pour prononcer des peines contre les Communautés etc. Julius Clarus sententiarum practicae criminalis. Question 16, partie 2, n. 9, p. 102, dit; sed quomodo punitur universitas pro dilictis quae ab ipsis de universitate et totam universitatem repraesentantibus committuntur; Respondeo; aliquando punitur in ademptione privilegiorum et jurium suorum, quandoque etiam punitur universitas civiliter; scilicet in publicatione alicuius rei, vel in poenâ pecuniariâ seu mulctâ. Et tunc sciendum est quod si talis poena pecuniaria non aeque cadit in singulos de universitate, sicut in ipsam universitatem, puta quia publicatur res ex dilicto. Tunc si illa res est universitatis, ipsa universitas punitur, et in hoc conveniunt omnes. Si vero poena aeque cadit in singulos, tunc aut collegium est parvum, et non punitur totum collegium, sed tantum delinquentes. Aut est magnum et punitur totum collegium sive universitas. Scias tamen quid in omnem casum non evadent poenam Rectores et Gubernatores civitatum qui consilium et mandatum dederunt; et ita dicit Gomez cap. I, delictorum n. 54, ubi dicit quod aliquando aliquae civitates illius regni fuerunt rebelles contra Carolum Imperatorem, licet communi consilio deliquissent tamen fuerunt etiam punitae personae particulares et singulares quae vere et realiter commiserunt delictum, et similiter ipsi rectores et gubernatores culpabiles. Et ita etiam memini observatum fuisse contra civitatem Gandensem, et eius Rectores.